Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 23/10/1986

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur une anomalie fiscale qu'il a constatée récemment. En effet, un propriétaire a loué exceptionnellement en meublé sa résidence secondaire pour une période de trois mois hors saison, en 1984. La location mensuelle, d'un montant de 700 francs, fut d'ailleurs plus une participation aux charges de chauffage et de copropriété qu'un véritable loyer. Ce propriétaire, en conséquence, n'a pas cru devoir faire de déclaration fiscale compte tenu du caractère exceptionnel de cette location. Or, l'administration fiscale, après lui avoir réclamé le règlement de la taxe d'habitation habituelle, lui impose une taxe de loueur en meublé, d'un montant à peu près identique. Bien que cette disposition soit en conformité avec les textes existants, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part, s'il estime équitable pour ce propriétaire d'avoir à payer pour la même année et pour le même appartement une double imposition et, d'autre part, ce cas d'espèce n'étant sans doute pas isolé, il lui demande s'il envisage, à l'avenir, d'effectuer le calcul de ces deux taxes pro rata temporis, ce qui reviendrait au même qu'une seule imposition . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 15/01/1987

Réponse. -Aux termes de l'article 1459-1° du code général des impôts, les propriétaires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle sont exonérés de taxe professionnelle lorsque cette location ne présente aucun caractère périodique. Dans la situation évoquée par l'honorable parlementaire, et sous réserve d'une étude plus approfondie du dossier, le contribuable considéré ne semble pas devoir être redevable de la taxe professionnelle. Il est en revanche redevable de la taxe d'habitation pour l'année entière dès lors qu'il avait la disposition du local pour le reste de l'année.

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