Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 23/10/1986

M. Edouard Le Jeune demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre visant à ce que la carte du combattant soit attribuée de manière moins restrictive aux anciens d'Afrique du Nord ayant été mêlés aux combats ou exposés à des dangers permanents aux cours des hostilités qui se sont déroulées dans ces pays.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 27/11/1986

Réponse. -La condition essentielle pour se voir reconnaître le droit à la carte du combattant est, quel que soit le conflit auquel le postulant a pu participer, d'avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à une formation reconnue combattante par le ministère de la défense, seul compétent en la matière. Des bonifications individuelles résultent de ce que l'intéressé a pu acquérir des titres particuliers (engagement ou citations homologuées pris en compte pour dix jours). Les bonifications collectives accordées au titre de l'unité d'appartenance assortissent du coefficient multiplicateur six les jours de combats sévères reconnus comme tels pour la période 1939-1945. Pour ce qui concerne les opérations d'Afrique du Nord et pour tenir compte de la spécificité des opérations et de la brièveté des combats qui s'y sont déroulés entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, le coefficient six a été remplacé par des bonifications en jours tenant compte des pertes amies et ennemies et pouvant atteindre quinze, trente ou soixante jours ; la carte peut être en outre attribuée au titre de la procédure exceptionnelle aux personnes qui apportent la preuve de leur participation à six actions personnelles de combat ou dont l'unité a connu du temps de leur présence neuf actions de feu ou de combat, conformément aux dispositions prévues par la loi n° 82-843 du 4 octobre 1982, modifiant la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974. Alors que chaque action personnelle est comptée pour six points, l'action de feu ou de combat de l'unité est pour sa part admise en équivalence à quatre points, la carte du combattant étant délivrée lorsque le total de trente-six points est atteint. Cette procédure particulière traduit une adaptation aux opérations qui se sont déroulées en Afrique du Nord de 1952 à 1962 des conditions réglementaires d'attribution de la carte du combattant en vigueur depuis la Grande Guerre. Elle ne paraît pas appeler de dispositions complémentaires.

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