Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 30/10/1986

M.Michel Charasse rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, qu'aux termes de l'article 31-I-1° d du code général des impôts, les intérêts des dettes contractées, notamment, pour la conservation ou l'acquisition des propriétés urbaines, sont déductibles pour la détermination du revenu net foncier. D'autre part, l'article 156-II-1° bis a du même code, modifié par l'article 3 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), ouvre droit, sous certaines conditions, à une réduction d'impôts calculée sur le montant des intérêts afférents aux cinq ou dix premières annuités des prêts contractés, notamment, pour l'acquisition d'immeubles destinés à l'habitation principale de leur propriétaire. Pour la détermination du revenu foncier imposable (C.G.I., article 31-I-1° d), il est constant que sont notamment admis en déduction les intérêts des emprunts contractés pour le paiement des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur des immeubles productifs de revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu'il y ait à distinguer selon que les intérêts sont payés à des tiers, bailleurs de fonds, ou au trésor public, en cas de paiement fractionné ou différé des droits dont il s'agit (cf. documentation D.G.I. 5.D.2226-5). Dans ces conditions, il lui demande si ces intérêts peuvent également être pris en considération pour le calcul de la réduction d'impôt visée à l'article 3 précité de la loi de finances pour 1984 lorsqu'un immeuble transmis à titre gratuit est affecté à l'habitation principale de son propriétaire.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 28/05/1987

Réponse. -La question posée appelle une réponse affirmative.

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