Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 30/10/1986

M.Marc Lauriol demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi des précisions sur les conséquences de la reprise, par les bénéficiaires d'allocations spéciales du fonds national de l'emploi, d'une activité professionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 322-7 du code du travail. Il souhaiterait en particulier savoir : 1° si, à l'issue de la nouvelle période d'activité, la reprise du versement des allocations est assujettie à un délai de carence tenant compte des éventuels droits à congés payés acquis à ce titre ; 2° sous quel délai la reprise effective des versements doit intervenir ; 3° dans le cas où ce délai excéderait un à deux mois, si les allocataires peuvent demander le versement d'un acompte ; 4° si les rémunérations perçues à l'occasion de la reprise d'activité sont prises en compte dans le calcul de l'allocation spéciale ; 5° enfin, si la rupture du nouveau contrat de travail à l'initiative du salarié est de nature à empêcher la reprise du versement de l'allocation.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 13/08/1987

Réponse. -En application de l'article R. 322-7 du code du travail, le versement de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi est suspendu en cas de reprise d'activité des titulaires de ladite allocation. Cette disposition s'explique par le fait que l'allocation de préretraite constitue un revenu de remplacement dont le versement ne se justifie plus dès lors que l'intéressé reprend une activité professionnelle, et ceci pendant toute la période de reprise de cette activité. En revanche, dès lors que l'intéressé cesse toute activité, que ce soit à son initiative ou à celle de son nouvel employeur, il retrouve tous ses droits à indemnisation de la préretraite, sous réserve qu'il n'ait pas encore atteint l'âge de soixante ans ou qu'ayant soixante ans, il ne puisse justifier de 150 trimestres validés d'assurance vieillesse ouvrant droit à une retraite à taux plein de la sécurité sociale. Le montant de l'allocation de préretraite qui lui sera alors servie, sera calculé sur le salaire de référence revalorisé, constitué à partir du salaire des douze derniers mois d'activité chez l'employeur signataire de la convention d'allocations spéciales, génératrice de son droit à préretraite. En revanche, les rémunérations perçues à l'occasion de sa reprise d'activité, ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'allocation de préretraite. Par ailleurs, si l'intéressé a perçu, au moment de la rupture du contrat de travail le liant à son nouvel employeur, des indemnités compensatrices de congés payés, le délai de carence s'applique dans les mêmes conditions que lors de son admission à la préretraite. En ce qui concerne les modalités pratiques de reprise des versements et d'acompte éventuel, elles relèvent de la seule compétence des Assedic concernées.

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