Question de Mme LUC Hélène (Val-de-Marne - C) publiée le 06/11/1986

Mme Hélène Luc s'étonne auprès de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, qu'un candidat ayant subi avec succès l'examen d'inspecteur de salubrité publique à la préfecture de police de Paris ait pu se voir refuser un poste en raison de ses antécédents médicaux. Les dispositions de l'article 13 ancien du statut général des fonctionnaires n'ayant pas été reprises par les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître ce qui justifie ce refus dans la mesure où l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique exigées par l'exercice de la fonction.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/12/1986

Réponse. -Il est précisé, sur le plan général, que si les interdictions a priori d'accès à la fonction publique qui figuraient auparavant à l'article 16 (4°) de l'ordonnance du 4 février 1959 n'ont pas été reprises par le nouveau statut général des fonctionnaires, il n'en demeure pas moins que les candidats à un emploi public, conformément aux dispositions de l'article 5 (5°) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, doivent remplir " les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction " postulée. L'aptitude physique des candidats est appréciée par un médecin généraliste agréé et, le cas échéant, par un médecin spécialiste agréé. Si l'intéressé conteste les conclusions du ou des médecins, il y a lieu de soumettre son dossier au comité médical compétent, en application de l'article 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. S'agissant du cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire, seul le ministre de l'intérieur, gestionnaire de l'agent et qui détient les éléments de droit et de fait relatifs à cette affaire peut être en mesure de répondre à la question posée.

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