Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 13/11/1986

M. Daniel Percheron attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le statut des aides ménagères ; compte tenu de la spécificité d'une aide ménagère auprès d'une personne âgée dans le cadre de l'action sociale menée pour le maintien à domicile, ne serait-il pas possible de faire rentrer cette catégorie de personnel dans les secteurs d'activités dans lesquels peuvent être conclus des contrats de travail à durée déterminée. En effet, l'intervention de l'aide ménagère est liée à trois facteurs : 1° l'état de santé de la personne âgée, car, dans de nombreux cas, l'intervention est ponctuelle (maladie de courte durée, fracture d'un membre, sortie d'hôpital, etc.) et cela permettrait de moduler plus facilement les heures d'intervention et donc de réaliser une économie pour les caisses ; 2° la présence de la personne âgée doit être prise en compte car celle-ci peut s'absenter pour une hospitalisation, un hébergement temporaire ou définitif en maison de retraite ou dans la famille, et malheureusement dans de nombreux cas, le décès ; 3° la participation des organismes financeurs, et le plus souvent les caisses, donnent des accords pour une durée déterminée et stoppent leur participation dès que la personne âgée n'est plus chez elle. L'activité exercée apparaît donc bien comme un emploi à durée déterminée, alors même que la législation actuelle ne prend pas en compte cette situation et l'A.S.S.E.D.I.C. refuse de prendre en charge les périodes où la personne âgée n'a plus besoin de la présence d'une aide ménagère. Une révision de cette situation est-elle possible.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 14/05/1987

Réponse. -Le contrat de travail conclu entre les services employeurs et les aides ménagères peut être à durée déterminée ou indéterminée. Mais quelle que soit la nature du contrat, l'organisation du travail comporte plusieurs interventions à domicile chez différentes personnes aidées. En conséquence, il n'est pas possible de prévoir à l'avance les présences des personnes âgées ou personnes handicapées aidées à domicile par un même intervenant. A cet égard, il convient de préciser que, si le temps de travail des aides à domicile relève de la responsabilité des services employeurs, l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 relative au travail à temps partiel, dans son article L. 212-4-3, leur fait obligation d'établir un contrat pour les aides ménagères mentionnant la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Par ailleurs, une disposition de la convention collective des aides ménagères du 11 mai 1983 prévoit une indemnisation de la première vacation perdue en cas de décès ou d'hospitalisation de la personne aidée. Ces dispositions tendent à assurer aux aides ménagères un nombre d'heures sensiblement constant et en conséquence à leur garantir une rémunération stable. De plus, s'agissant de l'indemnisation pour privation partielle d'emploi, le premier alinéa de l'article R. 351-19 du code du travail a été modifié par le décret n° 85-398 du 3 avril 1985 et permet aux personnes ayant un salaire hebdomadaire habituel supérieur ou égal à dix fois le S.M.I.C. (et non plus vingt fois), de bénéficier des allocations de chômage partiel. Cependant, en raison de la nature de la profession d'aide ménagère, la note de service du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 1er octobre 1984 a précisé les conditions d'attribution de cette allocation spécifique de chômage partiel, notamment en ce qui concerne la notion de circonstances exceptionnelles, afin que le recours à l'indemnisation ne devienne pas systématique.

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