Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 20/11/1986

M. Michel Crucis rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que le débiteur de la taxe d'habitation est l'occupant du local à la date du 1er janvier de l'année d'imposition. Il lui demande si cet occupant, abandonnant l'immeuble en cours d'année, est en droit de réclamer à son successeur dans les lieux un prorata de la taxe d'habitation . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/02/1987

Réponse. -Conformément aux dispositions de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Il résulte de ce principe que, en cas de changement d'occupant en cours d'année, le contribuable qui occupait les locaux au 1er janvier demeure le seul débiteur légal de l'intégralité de l'impôt. Aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise l'administration fiscale à en répartir le montant entre les occupants successifs, au prorata de la durée de leur séjour dans les lieux. Rien ne s'oppose cependant à ce que les parties concernées conviennent d'effectuer une telle répartition. Mais il ne s'agit que d'accords contractuels que l'administration fiscale n'a pas à connaître et qui ne sauraient lui être opposés.

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