Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 20/11/1986

M.Paul Kauss attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'arrêté du 10 mai 1985 portant classement indiciaire des emplois communaux et réaménagement des carrières des agents des collectivités locales classés à l'échelle 1 et au groupe III, et notamment, sur l'article 4 de cet arrêté modifiant l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 1970 portant organisation des carrières de certains emplois communaux, qui réglementait les dispositions relatives au chevronnement. La nouvelle rédaction dudit article ne comporte plus la disposition relative au classement dans le groupe supérieur des agents seuls de leur grade dans leur groupe de rémunération. Or l'exclusion de ces agents du bénéfice de cette promotion a compromis brutalement toutes leurs possibilités de chevronnement. Dans les petites communes rurales où cette situation se rencontre fréquemment l'injustice de cette mesure est ressentie tant par les agents pénalisés que par leurs employeurs qui perdent là un de leurs pouvoirs de promotion de leur personnel. En conséquence il lui demande de bien vouloir remédier à cette injustice en remettant en vigueur la disposition relative au classement dans le groupe supérieur des agents seuls de leur grade dans leur groupe.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/01/1987

Réponse. -Le quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 1970 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 mai 1985 portant classement indiciaire des emplois communaux et réaménagement de carrière des agents des collectivités locales classés à l'échelle 1 et au groupe III dispose que, lorsque parmi les emplois classés dans un même groupe de rémunération, un ou plusieurs emplois comportent une seule unité, la limite de 50 p. 100, fixée pour bénéficier d'un avancement, s'applique à l'ensemble des emplois classés dans ledit groupe. Cette disposition s'est donc substituée à celle qui existait antérieurement et qui permettait, dans le cas où l'effectif global restait inférieur à quatre unités, d'accorder lé bénéfice du classement dans le groupe immédiatement supérieur à un agent. La disposition prévue par l'arrêté du 10 mai 1985 susvisé, en élargissant à l'ensemble des emplois appartenant au même groupe de rémunération la base de calcul du nombre despromotions possibles, est donc plus favorable aux agents que celle qui existait antérieurement. Elle reste en outre cumulative avec la disposition fixée par l'arrêté du 15 février 1977 prévoyant que le nombre de promotions au titre du même grade peut être porté au cinquième du nombre des agents remplissant les conditions d'ancienneté requises.

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