Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 25/12/1986

M.Michel Souplet expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'un procureur de la République exige, à l'occasion du renouvellement des dirigeants d'un syndicat professionnel (en l'occurrence un syndicat local d'exploitants agricoles) que ce groupement dépose non seulement la liste nominative des dirigeants, conformément à ce que prévoit l'article L. 411-3 du code du travail, mais aussi une fiche individuelle d'état civil pour chacun d'entre eux. Cette exigence alourdit considérablement les formalités administratives que requiert le fonctionnement régulier du syndicat, alors qu'il est possible à l'administration compétente de vérifier elle-même le respect des conditions d'éligibilité à partir de la liste nominative d'identification des dirigeants. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette pratique est inopportune et illégale.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 28/04/1988

Réponse. -Les dispositions relatives à l'enregistrement des syndicats professionnels prévoient le dépôt à la mairie de la localité où le syndicat est établi des statuts et du nom de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. L'article R. 411-1 du code du travail dispose que communication en est faite au procureur de la République qui a pour mission de s'assurer que les conditions légales sont remplies, et notamment de vérifier la capacité des personnes chargées de l'administration du syndicat. Une telle mission est également confiée aux préfets dans l'intérêt des syndicats par une circulaire n° 45-68 du 25 novembre 1968 relative à l'examen des statuts des organisations syndicales. C'est dans le cadre de ces procédures que des syndicats professionnels ont pu se voir demander la production des fiches d'état civil de leurs administrateurs ou dirigeants. Aucun texte à caractère légal ou réglementaire n'impose aux organisations syndicales de remplir une telle formalité qui ne saurait ainsi avoir un caractère systématique. En tout état de cause, le refus opposé par les dirigeants d'un syndicat professionnel de fournir les fiches d'état civil demandées ne saurait constituer un obstacle à la réception des statuts dudit syndicat et à la délivrance d'un récépissé constatant que les formalités prévues à l'article L. 411-3 du code du travail ont été régulièrement accomplies.

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