Question de M. ABADIE François (Hautes-Pyrénées - G.D.) publiée le 22/01/1987

M. François Abadie attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les anomalies qui peuvent résulter de l'application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur la faillite, le règlement judiciaire et la liquidation des entreprises. La loi a prévu une durée très brève à la période d'observation, mais elle n'a pas fixé de délai impératif et bref ni au juge-commissaire pour statuer sur une demande du débiteur visant au remplacement de l'administrateur judiciaire, ni au tribunal de commerce pour statuer sur le recours déposé par le débiteur en cas de refus ou de silence du juge-commissaire. N'est-il pas inadmissible qu'un juge-commissaire ou un tribunal de commerce puisse, en toute légalité, justifier son refus à une demande de changement de l'administrateur judiciaire, par une décision volontaire tardive.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/04/1987

Réponse. -Le 2e alinéa de l'article 12 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises permet au débiteur de demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacement de l'administrateur judiciaire ou d'un expert. Le juge-commissaire, s'il estime la demande manifestement non fondée, peut par ordonnance refuser de saisir le tribunal. Cette ordonnance est susceptible d'un recours devant le tribunal, formé dans les huit jours de son dépôt au greffe. Conformément à l'article 30 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises lorsque le juge-commissaire " ne s'est pas prononcé dans un délai de trois jours sur la demande de remplacement, celle-ci peut être portée directement par assignation devant le tribunal ". Cette disposition efficace est destinée à pallier l'abstention du juge-commissaire. Il appartient ensuite au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de la demande. L'article 450 du nouveau code de procédure civile prévoit que " si le jugement ne peut être prononcé sur le champ, le prononcé en est renvoyé pour plus ample délibéré, à une date que le président indique ". Cette solution a le mérite de la souplesse, le président pouvant moduler la durée du délibéré selon la difficulté de l'affaire. Il apparaît difficile d'instituer des règles rigides en cette matière, dont le non-respect ne pourrait en tout état de cause être efficacement sanctionné en raison de l'indépendance des tribunaux.

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