Question de M. EECKHOUTTE Léon (Haute-Garonne - SOC) publiée le 29/01/1987

M.Léon Eeckhoutte appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les conditions d'attribution de l'allocation compensatrice prévue par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Il lui demande : 1°) s'il lui paraît normal que les dépenses relatives à l'allocation compensatrice, à la charge du département depuis la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, résultent de décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, et le plus souvent de son équipe technique, qui est formée essentiellement de fonctionnaires de l'Etat ; 2°) s'il ne conviendrait pas de rétablir l'obligation alimentaire supprimée par la loi du 30 juin 1975 pour les personnes de plus de soixante-cinq ans dont le handicap résulte de l'âge ; 3°) s'il ne serait pas alors souhaitable, compte tenu de la difficulté d'apprécier médicalement si le handicap d'une personne est lié à son âge, que les dossiers relatifs à l'allocation compensatrice soient examinés par les commissions d'aide sociale et non plus par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lorsqu'ils concernent des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans sollicitant le bénéfice d'une tierce personne.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 29/10/1987

Réponse. -L'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées stipule qu'une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité est au moins égale à 80 p. 100 et que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence. Ce texte ne fixant aucun âge limite, une personne âgée qui devient handicapée et dépendante en raison de son âge peut prétendre à l'allocation compensatrice. Il n'est pas envisagé de remettre en cause ce principe pas plus que celui écartant le recours aux obligés alimentaires pour les prestations instituées par la loi de 1975, auxquelles on droit les personnes handicapées dont notamment l'allocation compensatrice. Il est vrai que les personnes âgées devenues handicapées sont de plus en plus nombreuses à demander le bénéfice de l'allocationcompensatrice d'autant plus que les conditions administratives (niveau des ressources considérées, limitation du recours sur succession, etc.) sont favorables par rapport aux règles générales de l'aide sociale. Cette pression sur l'allocation compensatrice, qui inquiète les départements responsables de son financement, pose un problème inconstestable qui mérite un examen attentif. Il n'est pas exclu que la réflexion qui se mène actuellement puisse éventuellement aboutir à une redéfinition de ces conditions administratives pour les personnes qui obtiennent l'allocation compensatrice au-delà d'un âge limite. Concernant l'instance qui doit être chargée d'instruire les demandes d'allocation compensatrice, il apparaît que la COTOREP est sur le plan technique la commission la mieux armée pour apprécier et décider. Mais, afin de prendre en considération le souci légitime des départements de ne pas être tenus à l'écart des décisons d'attribution de l'allocation compensatrice, la composition des COTOREP va être élargie pour leur assurer une représentation plus conforme à leur responsabilité financière. Cet élargissement consiste en effet à ajouter aux membres actuels de la COTOREP des représentants supplémentaires des départements : conseillers généraux et personnes qualifiées désignées par le président du conseil général. Par ailleurs, celui-ci pourra nommer dans l'équipe technique de la COTOREP, chargée de l'examen des dossiers des demandeurs, un médecin contrôleur de l'aide sociale et une assistante sociale. Le décret modifiant dans ce sens la composition des COTOREP interviendra prochainement.

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