Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 19/02/1987

M. Auguste Cazalet expose à M. le ministre de l'agriculture que de très nombreuses communes rurales n'ont ni les moyens financiers ni objectivement le besoin de se doter des matériels et de recruter les personnels pour effectuer certains travaux de voirie (débroussaillage, taille de haies, fauchage des bas-côtés, curage des fossés...). De leur côté, les coopératives d'utilisation de matériel agricole (C.U.M.A.) disposent, aussi bien en matériel qu'en personnel, des moyens permettant d'exécuter de tels travaux. Or, actuellement, une commune ne peut adhérer à une C.U.M.A. que si elle exploite un domaine agricole en faire-valoir direct. En outre, les dispositions lui permettant de recourir, en tant que tiers, aux services d'une C.U.M.A. sont très restrictives : art. L. 522-5 du code rural ou article 40 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (zone montagne, appel d'offres infructueux ou marché négocié d'un montant inférieur à 180 000 F). Aussi, il lui demande d'envisager une adaptation de cette réglementation afin de permettre aux communes d'utiliser plus facilement les services de la C.U.M.A. mais aussi, réciproquement, aux C.U.M.A. de bénéficier des moyens mis à leur disposition par les communes.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/04/1987

Réponse. -La demande d'adhésion des collectivités locales aux C.U.M.A. se heurte, sauf pour leur domaine agricole, à l'impossibilité de concilier des dispositions fondamentales du statut de la coopération agricole et du code des marchés publics. En effet, l'appel à la concurrence, qui est un principe de base du code des marchés publics, n'est pas compatible avec l'obligation faite à chaque coopérateur d'utiliser les services de la C.U.M.A. pour une duréee déterminée. Pas plus que les distributions de ristournes ou les appels complémentaires de fonds ne le sont avec les exigences du code des marchés publics relatives à la présentation de prix fermes et définitifs. Le législateur a donc écarté la demande d'adhésion des maîtres d'ouvrage publics aux C.U.M.A. D'autre part, il a confirmé que les C.U.M.A. ne peuvent intervenir auprès des collectivités locales que dans le cadre des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 26 septembre 1967. Ces interventions doivent faire l'objet d'une comptabilité spéciale et ne peuvent dépasser 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel de la C.U.M.A. En règle générale, les C.U.M.A. doivent modifier leurs statuts pour pouvoir utiliser cette possibilité de réaliser des travaux pour le compte de tiers non coopérateurs. Toutefois, l'article 40 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dispense les C.U.M.A. de modifier leurs statuts pour réaliser de petits travaux en zone de montagne, soit après un appel d'offres infructueux, soit dans le cadre d'un marché négocié d'un montant inférieur au montant maximum autorisé pour les travaux sur mémoires et les achats sur factures, qui est actuellement de 180 000 F. Tel est l'état actuel de la législation qu'il n'est pas envisagé de modifier, compte tenu des aménagements récents qui lui ont été apportés et de la nécessité de préserver les intérêts des entreprises ayant ce type de travaux comme activité principale.

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