Question de M. RÉGNAULT René (Côtes du Nord - SOC) publiée le 19/02/1987

M. René Regnault appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la différence existant entre un testament-partage et un testament ordinaire réalisant un partage. En effet, alors que le testament est très souvent un acte par lequel une personne dispose de ses biens en les distribuant gratuitement à des bénéficiaires, il appert qu'il existe une différence de traitement au plan fiscal selon qu'il y a un ou plusieurs descendants du testateur. Dans la première hypothèse, il s'agit d'un testament ordinaire réalisant un partage qui est fiscalement enregistré en droit fixe, alors que dans la seconde hypothèse, il s'agit d'un testament-partage qui lui, est enregistré au droit proportionnel, donc plus élevé. En conséquence considérant qu'une telle disparité est tout à la fois illogique et inéquitable, il lui demande s'il ne serait pas opportun, afin de pallier cet état de fait plus que de droit, de réformer l'article 1075 du code civil qui sert de fondement juridique à l'appréciation de l'administration. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Budget publiée le 23/04/1987

Réponse. -Un nombre très important de questions écrites sur le régime fiscal des testaments-partages a déjà fait l'objet de réponses du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation. Il semble utile de rappeler les points suivants : 1° l'article 1075 du code civil prévoit que les père, mère et autres ascendants peuvent faire la distribution ou le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage ; il est soumis aux formalités, conditions et règles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Mais " le testament-partage ne produit que les effets d'un partage " (art. 1079 du code civil). Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage. Le premier a un caractère dévolutif. Le second est un acte par lequel un ascendant répartit ses biens entre ses enfants ou descendants. Il n'opère pas la transmission des biens sur lesquels il porte chaque héritier tenant sa part de la loi. Le testateur règle, par cet acte, la formation et l'attribution des lots auxquelles les héritiers auraient procédé après l'ouverture de la succession. Il s'agit donc d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant ; 2° dès lors que la perception des droits d'enregistrement tient compte de la nature jurudique des conventions, il est normal que les testaments-partages soient imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. L'enregistrement des testaments-partages moyennant le paiement d'un simple droit fixe créerait une disparité selon la date du partage : les partages effectués avant le décès (qui ne produiront en toute hypothèse effet qu'après le décès) ne seraient pas soumis au droit de partage ; les partages faits après le décèsseraient passibles de ce droit. Pour ces différentes raisons une modification de l'article 1075 du code civil n'est pas envisagée.

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