Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 19/02/1987

M.Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur la situation des entreprises d'auto-école. Ces entreprises travaillent avec des véhicules de tourisme qui ne sont pas considérés comme outil de travail et sont de ce fait imposés à la T.V.A. au taux majoré de 33 p. 100. Par ailleurs, l'amortissement des véhicules est le même que celui des véhicules de société, et la T.V.A. ne peut, contrairement aux taxis et ambulances, être récupérée, tant et si bien que le mécanisme d'amortissement, plafonné à 50 000 F, est dépassé. Il résulte de ces dispositions fiscales une majoration des bases de calcul de la taxe professionnelle, de sorte que ces entreprises voient leurs impôts locaux augmenter avec la T.V.A. Or la non-récupération de cette taxe influence fâcheusement les résultats des entreprises, puisqu'elles se voient taxer leur outil de travail. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin de faciliter la situation fiscale de ces entreprises.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 30/07/1987

Réponse. -Il n'est pas envisagé de diminuer le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux véhicules utilisés par les exploitants d'auto-écoles. En effet, le caractère réel de la taxe sur la valeur ajoutée ne permet pas de moduler le taux applicable à un bien, en l'occurence les voitures, en fonction de la profession de l'utilisateur. De même, il serait prématuré de modifier les dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts qi excluent du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les véhicules conçus pour le transport des personnes avant que l'harmonisation actuellement à l'étude au niveau communautaire n'ait été menée à son terme. En outre, la limitation à 50 000 francs de l'amortissement des voitures particulières ne s'applique pas si la disposition des véhicules est strictement nécessaire à l'exercice de l'activité de l'entreprise en raison de son objet même. Il en est ainsi, en principe, des véhicules utilisés par les auto-écoles. S'agissant de la taxe professionnelle, les équipements et biens mobiliers ne sont pas compris dans les bases d'imposition des entreprises d'auto-écoles qui emploient moins de cinq salariés et qui relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux ou qui, relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ont un chiffre d'affaires inférieur à 400 000 francs. Ces situations sont les plus fréquentes. Lorsqu'ils sont imposés sur la valeur locative de leurs équipements de biens mobiliers, les exploitants d'auto-écoles bénéficient de la réduction de 25 000 francs prévue à l'article 1469-4° du code général des impôts ou de l'abattement dégressif visé à l'article 1469-B du même code. Les exploitants d'auto-écoles sont donc passibles de la taxe professionnelle dans les mêmes conditions que l'ensemble des autres entreprises redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles affectent à leur activité professionnelle des v éhicules qui n'ouvrent pas droit à déduction de ladite taxe. Cela dit, la loi de finances pour 1987 prévoit une mesure d'allégement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de 16 p. 100. Cette disposition va dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.

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