Question de M. POUDONSON Roger (Pas-de-Calais - UC) publiée le 26/02/1987

M. Roger Poudonson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur la qualification exacte d'entreprise réellement nouvelle pouvant bénéficier des dispositions de l'article 44 quater du C.G.I. pour les entreprises créées en 1985 et 1986. Une entreprise ayant licencié certains de ses chauffeurs décide de cesser d'assurer elle-même une grande partie de ses transports. Cependant, elle propose à ses ex-chauffeurs salariés, ayant obtenu l'attestation de capacité indispensable à l'exercice de l'activité de transporteur routier, de leur donner du travail en effectuant à leur propre compte les prestations qu'ils réalisaient antérieurement en qualité de salarié. Pour cela, ces chauffeurs achètent un véhicule, susceptible de bénéficier de l'amortissement dégressif, et facturent à leur ancien employeur les transports effectués. Toutefois, les prestations ne sont réalisées que sur les directives et les ordres de l'ancien employeur qui a d'ailleurs imposé un contrat d'exclusivité révisable annuellement. En outre, soit pour assurer une continuité dans les livraisons, soit pour continuer à pouvoir utiliser des véhicules disposant par ailleurs d'une carrosserie particulière, soit éventuellement pour venir en aide à ses anciens salariés, l'entrepreneur s'est engagé, par contrat et à des conditions déterminées, à racheter les véhicules de ses ex-chauffeurs en cas de résiliation dudit contrat. Il lui demande si l'ensemble de telles circonstances permet aux anciens salariés, mais nouveaux entrepreneurs, de bénéficier des dispositions prévues à l'article 44 quater du C.G.I. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

- page 270


Réponse du ministère : Budget publiée le 21/05/1987

Réponse. -Sous réserve du cas des entreprises créées pour reprendre un établissement en difficulté, les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts peuvent, sous certaines conditions, bénéficier aux entreprises, créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, qui exercent une activité réellement nouvelle. Elles ne sont donc pas applicables aux opérations qui s'analysent en la restructuration, la poursuite ou la modification de l'organisation d'une activité préexistante. Tel est le cas des opérations évoquées par l'honorable parlementaire. La question posée comporte donc une réponse négative.

- page 803

Page mise à jour le