Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 26/02/1987

M. Jean-Marie Rausch appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur le mode de calcul de l'A.P.L. (allocation personnalisée au logement). Il lui rappelle que le décret du 22 août 1986 a pour conséquence d'aligner le taux de l'A.P.L. pour toutes les familles se situant en dessous d'un seuil de ressources de 30 000 francs annuels imposables. Afin de favoriser les familles les plus démunies, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des dispositions pourraient être prises, afin que le taux de l'A.P.L. varie en fonction des ressources, même en dessous du seuil de 30 000 francs, fixé actuellement.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 16/04/1987

Réponse. -L'un des objectifs poursuivis lors de la confection du barème du 1er juillet 1986 a été de rendre plus effective la notion de minimum de dépense de logement devant obligatoirement rester à la charge des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.). Il était en effet apparu que malgré l'existence dans la formule de calcul de l'A.P.L. d'un loyer minimum qui n'est pas pris en charge par l'aide, le montant de l'A.P.L. pouvait être supérieur aux loyers et aux charges quittancés par les bailleurs, ce qui conduisait ces derniers à restituer aux locataires concernés le supplément d'A.P.L. Ceci concernait essentiellement des familles à faibles ressources et ayant un nombre important d'enfants à charge. En pratique, ce phénomène correspond généralement au cas où une partie des charges locatives, en l'occurrence le chauffage, est réglée individuellement par le locataire et ne figure donc pas sur la quittance. Il a toutefois semblé choquant et contraire au principe du minimum à charge que l'A.P.L. puisse dépasser la quittance. En conséquence, il a été décidé, d'une part de supprimer le coefficient de majoration de l'A.P.L. de 1 p. 100, d'autre part de doubler le montant du minimum forfaitaire de dépense nette de logement. Le minimum forfaitaire de dépense nette est tel que le loyer réel (plafonné) majoré du forfait de charges A.P.L. soit toujours au moins égal à ce minimum. Dans le cas où l'A.P.L. issue de la formule qu'on appellera " A.P.L. théorique " donne une dépense nette inférieure à ce minimum, l'A.P.L. est majorée à due concurrence. Le minimum est fonction de la taille de la famille ; il est calculé en multipliant un coefficient numérique par le nombre de parts correspondant à la taille de la famille. Ce coefficient, qui était de 35 jusqu'au 30 juin 1986, a été doublé au 1er juillet. Le minimum a effectivement pour conséquence de rendre l'A.P.L. constante jusqu'à un niveau de revenu variable selon la taille de la famille et le montant du loyer. Ce niveau est de 30 000 francs pour une famille avec cinq enfants acquittant un loyer de 1 500 francs par mois et pour une famille avec trois enfants acquittant un loyer de 975 francs. Mais il convient d'observer que : le dispositif en cause a pour résultat de laisser à la charge des familles concernées des dépenses de logement qui vont de 210 francs pour les ménages avec deux enfants à 336 francs pour les ménages avec cinq enfants ; si certains locataires doivent faire face à une dépense plus élevée et difficilement supportable eu égard à leurs ressources, cela tient à ce que le niveau réel des charges locatives est supérieur au forfait de charges pris en compte dans le calcul de l'A.P.L. ; c'est donc par une action de réduction des charges qu'il convient de remédier à ce type de situation. L'A.P.L. du fait de sa nature même d'aide personnelle au logement n'est pas destinée à résoudre à elle seule les problèmes rencontrés par les familles les plus démunies.

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Erratum : JO du 07/05/1987 p.732

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