Question de M. CHERVY William (Creuse - SOC) publiée le 12/03/1987

M.William Chervy attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur les difficultés rencontrées par les directeurs d'établissements publics spécialisés en psychiatrie pour appliquer la circulaire interministérielle du 30 décembre 1986 concernant la fixation, pour 1987, des budgets, des tarifs de prestations et des prix de journée des établissements des services sanitaires sous la compétence tarifaire de l'Etat. Le texte de cette circulaire prévoit que, pour les activités d'hospitalisation complète en psychiatrie, le montant du forfait journalier, selon la durée de l'hospitalisation, devrait être doublé. Or, il s'avère impossible d'appliquer auprès des malades le recouvrement de ce forfait qui serait alors de 50 francs par jour, soit 1 500 francs par mois. En effet, la grande majorité des malades ne bénéficie que d'une allocation adultes handicapés, tarif minoré par hospitalisation, dont le montant est de 1 292,91 francs par mois. De plus, il est bien évident que, dès lors que les malades sont privés de toute ressource personnelle restante, leur réinsertion sociale devient beaucoup plus difficile. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour remédier à cette situation.

- page 356


Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 09/07/1987

Réponse. -L'article 12 de la loi du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social dispose que le montant du forfait journalier hospitalier peut être modulé selon la durée du séjour, la nature du service ou la catégorie de l'établissement d'accueil. Il a semblé en effet équitable de prévoir une majoration du forfait journalier lorsque l'établissement d'accueil se substitue au domicile, du fait d'une hospitalisation très prolongée. De plus, la participation de l'assuré varie, pour des pathologies voisines, du seul montant du forfait journalier au paiement intégral des frais d'hébergement, ce qui constitue une incitation parfois injustifiée au placement dans les établissements les plus médicalisés. Néanmoins, les modalités d'application de ce dispositif sont toujours à l'étude, compte tenu notamment de la nécessité de respecter les règles du minimum de ressources laissé à la disposition des différentes catégories de personnes âgées ou handicapées et notamment les dispositions de l'article R. 821-9 prévoyant le maintien d'un minimum de 12 p. 100 de leur allocation pour les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. Les mesures prises seront, en tout état de cause, arrêtées après concertation avec le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui doit rendre prochainement un rapport sur la participation des assurés sociaux aux frais d'hospitalisation. Des mesures éventuelles de modulation du forfait journalier ne pourraient en outre remettre en cause la politique menée depuis de nombreuses années dans le domaine de la psychiatrie visant à favoriser le traitement des malades mentaux en dehors des structures strictement hospitalières.

- page 1093

Page mise à jour le