Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 09/04/1987

M.Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales sur la mesure annoncée de la décision de libérer les prix des cantines scolaires à la rentrée scolaire 1987-1988. Il lui demande s'il n'estime pas normal, avant toute décision, de consulter les associations de parents d'élèves représentatives, cela afin d'éviter des abus dont pourraient être victimes enfants et familles, tant dans le domaine des prix que de la qualité des repas servis.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 10/05/1988

Réponse. -L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence prévoit, en son article 1er, que les prix peuvent être réglementés là où la concurrence par les prix est limitée. Ce principe s'applique à tous les agents économiques, y compris aux collectivités locales, lorsqu'elles exercent leur activité dans un secteur où le rôle régulateur de la concurrence ne peut jouer pleinement. Les cantines scolaires offrent une prestation à une clientèle généralement captive et disposent, par conséquent d'un monopole de fait. Il s'agit donc d'un secteur où, comme l'a indiqué le Conseil de la concurrence lorsque la question lui a été soumise, la concurrence ne peut exercer son rôle régulateur sur les prix. Cette situation a conduit le Gouvernement à maintenir l'encadrement des tarifs de ce service. Tel a été l'objet du décret n° 87-654 du 11 août 1987 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public. Aucun élément nouveau ne conduit aujourd'hui à remettre en cause ce régime de prix.

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