Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 14/05/1987

M.Roland Courteau expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, que, dans certaines administrations et en particulier dans l'éducation nationale, les ayants-cause d'un retraité, décédé dans une courte période suivant sa mise à la retraite, éprouvent souvent beaucoup de difficultés à percevoir les prestations de l'assurance décès auxquelles ils peuvent prétendre. Ces difficultés tiendraient à l'existence d'instructions transmises aux trésoriers payeurs généraux et répercutées aux ordonnateurs, qui exigeraient de " stopper dès la base, les demandes éventuelles de règlement de capital décès dans le cas de fonctionnaires retraités ". Il lui demande donc si, comme le souhaite la Fédération générale des retraités civils et militaires, il ne conviendrait pas que des instructions précisent invitent les trésoriers payeurs généraux et les ordonnateurs secondaires à effectuer immédiatement le paiement de ce capital décès dès lors que les conditions se trouvent remplies.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 03/09/1987

Réponse. -L'attention du département a été appelée à différentes reprises sur le problème de l'attribution du capital décès aux ayants droit des retraités de la fonction publique décédés dans les jours qui suivent immédiatement leur admission à la retraite. Tout d'abord, il est rappelé que les fonctionnaires sont soumis à un régime spécial, en application du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 fixant certaines modalités d'application du décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 relatif à l'institution d'un régime de sécurité sociale pour les fonctionnaires, qui prévoit le versement d'un capital décès égal à un an de traitement lorsque le fonctionnaire décède avant soixante ans et un capital décès égal à trois fois le montant mensuel cumulé lorsque le décès survient quand ce dernier a atteint l'âge de soixante ans. Par contre, les ayants droit des salariés soumis au régime général bénéficient d'un capital décès qui est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale (cf. art. R. 361-1 dudit code). En outre, l'article 77 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale, repris à l'article R. 361-3 dudit code, édicte que, " pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès ". Il en résule que les salariés du régime général bénéficient, après leur admission à la retraite, de la couverture de la prestation décès, dans la mesure des droits résultant des heures travaillées antérieurement à cette mise à la retraite, conformément aux articles R. 313-6 et R. 313-2 (1° et 2°) du code de la sécurité sociale. Les retraités du régime général sont ainsi, dans ce cas, assimilés à des actifs et leurs ayants droit peuvent, après leur décès, adresser leurs demandes tendant au paiement du capital décès à la caisse primaire d'assurance maladie (cf. art. R. 361-4). Le régime applicable aux fonctionnaires est celui du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 précité. Lorsque les fonctionnaires sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite, ils bénéficient, ainsi que leurs familles, de celles des prestations qui sont accordées aux titulaires de pensions de vieillesse des assurances sociales (art. L. 712-2). Le versement du capital décès ne figure pas parmi les prestations assurées aux bénéficiaires de pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale. En conséquence, les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ne sont pas assurés pour la prestation décès et leurs ayants droit ne peuvent plus prétendre au maintien du droit au capital décès.

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