Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 21/05/1987

M.Louis Longequeue demande à M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports de lui confirmer si, comme cela semble ressortir des textes en vigueur en la matière, l'unanimité des copropriétaires est requise pour céder des parties communes ouvertes à la circulation publique, à certains des copropriétaires de l'ensemble immobilier concerné, en vue de construire sur ces parties.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 30/07/1987

Réponse. -Aux termes de l'article 26 a de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les actes de disposition sont décidés à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. Toutefois, ainsi que le précise le dernier alinéa de l'article 26, l'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble. Il semble ainsi, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, que si l'aliénation de parties communes projetée est de nature à gêner la circulation des copropriétaires dans l'immeuble, elle soit contraire à la destination de celui-ci et ne puisse être décidée qu'à l'unanimité.

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