Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 21/05/1987

M.Paul Girod attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les conséquences du décret du 22 octobre 1985 pris en application de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 ainsi que la circulaire n° 86-331 du 16 juillet 1986, relatives aux formalités de déclaration des accidents bénins dans les entreprises. Les entrepreneurs des B.T.P. regrettent la simple tenue d'un registre pour les accidents n'entraînant ni soins ni arrêt de travail, sur autorisation des caisses régionales d'assurance maladie. En effet, désormais cette autorisation génère un dispositif extrêmement lourd et coûteux, surtout pour les P.M.E. (déclaration en cinq exemplaires, lettre recommandée avec accusé de réception, renseignements et précisions ultérieures, traitement, classement, statistiques etc. Il lui demande s'il est envisagé de prendre des mesures afin de réduire ses servitudes.

- page 779


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 13/08/1987

Réponse. -L'article L. 441-4 du code de la sécurité sociale introduit une dérogation au principe de la déclaration obligatoire à la caisse primaire des accidents du travail à ses salariés. En effet, les accidents bénins peuvent être inscrits sur un registre spécial dans la mesure où l'employeur a obtenu l'autorisation par la caisse régionale de tenir un tel registre. Pour bénéficier de cette autorisation, plusieurs conditions prévues à l'article D 441-1 doivent être remplies. En premier lieu une personne ayant les compétences nécessaires pour donner les premiers soins (médecin, pharmacien, infirmier ou salarié titulaire du brevet national de secourisme et du diplôme de secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou par les caisses régionales d'assurance maladie doit être présente en permanence pendant la durée de fonctionnement de l'entreprise. Certes, la présence d'un personnel médical serait une lourde charge pour les petites entreprises mais la simple présence de salariés titulaires de diplômes de secourisme suffit pour qu'elles remplissent la première condition. Par ailleurs, l'employeur doit réserver un local ou un emplacement disposant du matériel nécessaire pour la délivrance des premiers soins aux accidentés. Ces deux premières exigences visent à garantir aux salariés en contrepartie de l'absence de déclaration immédiate de leur accident à la caisse primaire, l'assurance de recevoir sur place les premiers soins dans des conditions satisfaisantes et de bénéficier, de façon plus générale, de la formation à la prévention des personnes susceptibles de les apporter. La troisième condition est l'existence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail ou à défaut des délégués du personnel lorsque ces instances sont prévues par la réglementation du travail. C'est une incitation à leur mise en place. Cela ne vise nullement à exclure les petites entreprises duchamp d'application de la réforme, puisque celles qui ont moins de dix salariés ne sont soumises à cette condition et que la mise en place d'un comité d'hygiène de sécurité et des conditions du travail n'est obligatoire que dans les entreprises comptant au moins cinquante salariés. Ce seuil est porté à 300 salariés pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics sauf pour leurs établissements occupant habituellement au moins 50 salariés. Or, parmi les établissements du bâtiment et des travaux publics, 84 p. 100 ont moins de dix salariés et 91 p. 100 moins de cinquante salariés (années 1985). Il n'apparaît pas donc que la réunion de ces trois conditions voire seulement des deux premières constitue un obstacle majeur pour les petites entreprises. Enfin des recommandations ont été faites aux caisses d'assurance maladie pour qu'elles autorisent les entreprises à se mettre progressivement en conformité avec les nouvelles prescriptions. Un bilan de cette nouvelle réglementation sera fait dans le courant de l'année pour en apprécier les effets. C'est au vu de ce bilan qu'une réforme de la réglementation pourra le cas échéant être envisagée.

- page 1273

Page mise à jour le