Question de M. CROZE Pierre (Français établis hors de France - U.R.E.I.) publiée le 21/05/1987

M.Pierre Croze appelle l'attention de M. le ministre de la coopération sur la différence de traitement des enseignants recrutés sur postes budgétaires à Madagascar selon qu'ils exercent dans des établissements français ou des établissements malgaches. Tandis que les enseignants des établissements français restent soumis aux règles de limitation du temps de séjour (L.T.S.), les enseignants des établissements nationaux se voient par dérogation confirmer dans leur poste. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître les motifs qui justifient cette dualité de traitement.

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Réponse du ministère : Coopération publiée le 06/08/1987

Réponse. -Les situations des deux catégories d'agents mentionnées par l'honorable parlementaire sont tout à fait différentes. Les règles appliquées aux personnels servant dans les établissements français sont définies par les seules autorités françaises et doivent être uniformes pour l'ensemble de ces établissements, aussi bien ceux qui relèvent du ministère des affaires étrangères que ceux qui sont maintenant gérés par le ministère de la coopération. Il apparaît à ces deux ministères - et cette règle est appliquée depuis plusieurs années - que des séjours en poste trop prolongés risquent de nuire à l'efficacité et au niveau de l'enseignement distribué dans les établissements en cause. En effet les tâches qui sont confiées aux enseignants de ces écoles (application des programmes et examens français) impliquent la nécessité de reprendre contact périodiquement avec les réalités culturelles et pédagogiques françaises. Il est donc apparu souhaitable de limiter la durée de leur séjour. La situation des coopérants est très différente, car ils sont mis à la disposition d'Etats étrangers, avec lesquels il faut bien entendu entretenir la concertation. Or, les gouvernements de ces Etats souhaitent fréquemment conserver auprès d'eux des agents qu'ils ont appris à apprécier, auxquels ils font confiance et qui ont acquis une bonne connaissance du milieu dans lequel ils sont appelés à travailler. Pour essayer de maintenir malgré tout une certaine mobilité de l'assistance, qui apparaît dans les principes souhaitable, il a cependant été décidé qu'il serait procédé à un examen systématique, en liaison avec les Etats d'accueil, de la situation des coopérants ayant effectué six ans de séjour dans un même Etat. Mais toute décision de mutation éventuelle n'est prise qu'avec l'accord des gouvernements intéressés, et en tenant compte également de la situation personnelle de chacun des agents.

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