Question de M. MACHET Jacques (Marne - UC) publiée le 04/06/1987

M.Jacques Machet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur les dispositions du décret n° 85-891 du 16 août 1985, obligeant les régies de transport à s'inscrire au registre des entreprises de transport public et à acquérir la forme juridique d'autonomie financière à compter du 1er janvier 1987. Compte tenu des difficultés rencontrées par les régies, notamment au niveau budgétaire et fiscal, d'une part, et d'autre part, du manque de précision des textes visés et des avis divergents des différents services de l'administration, les établissements se trouvent dans l'impossibilité matérielle de respecter les dispositions du décret, notamment par l'élaboration du budget annexe 1987. Il lui demande donc de bien vouloir reporter l'application de ce texte au 1er janvier 1988 et d'en supprimer toutes les ambiguïtés.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 15/10/1987

Réponse. -Les obligations concernant les modalités de création et les conditions de fonctionnement des services de transports publics existaient déjà dans le cadre de la réglementation précédente, issue de la loi relative aux transports publics d'intérêt local, désormais abrogée. La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) a étendu ces dispositions aux transports scolaires, qui sont des services réguliers publics au sens de l'article 29 de cette loi. Les dispositions du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, pris en application de la LOTI, font obligation aux collectivités locales exerçant une activité de transports d'être inscrites à un registre tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transports dans le département. L'inscription au registre des transports emporte, pour les collectivités locales qui exécutent elles-mêmes le service, l'obligation de constituer une régie de transports. Cette régie est soit constituée en établissement public à caractère industriel et commercial, soit, au minimum, dotée de la seule autonomie financière. L'autorité organisatrice doit, en outre, nommer un directeur satisfaisant à des conditions de capacité professionnelle. Des dérogations à ces obligations de capacité professionnelle sont toutefois accordées, notamment lorsque la régie est dotée de la seule autonomie financière et ne dispose que de deux véhicules au maximum. Afin de régulariser le mode d'exploitation du service de transports, notamment scolaires, qu'elles assuraient auparavant le plus souvent sous forme de régie directe, les petites communes doivent créer une régie dotée au minimum de l'autonomie financière, dans le cas où elles désirent continuer à assurer elles-mêmes l'exécution de ce service. L'honorable parlementaire souligne que les difficultés qu'elles rencontrent dans cette démarche sont notamment liées à l'obligation d'instituer un budget annexe au budget de la collectivité. Ces difficultés ont retenu toute l'attention du Gouvernement. Les travaux engagés depuis plus d'un an avec le ministre chargé des transports, dans l'objectif d'alléger les contraintes excessives pesant plus particulièrement sur les petites régies de transports, ont nécessité le recueil, par une enquête effectuée dans tous les départements - hors région d'Ile-de-France, celle-ci étant soumise à des dispositions spécifiques -, d'informations actualisées sur la répartition statistique des petites régies de transport selon le nombre de véhicules exploités. Les résultats du dépouillement de cette enquête viennent d'être connus. Par ailleurs, les travaux engagés par le Gouvernement dans cette affaire l'ont été en étroite concertation avec les organisations représentatives des élus locaux concernés. Celles-ci ont, à cette occasion, fait connaître que le point le plus sensible du dispositif réside, pour les petites régies, dans la double exigence de la nomination d'un directeur assurant la direction permanente et effective de la régie et justifiant d'une capacité professionnelle reconnue, mais elles ne remettent pas en cause l'obligation d'instituer un budget annexe. L'exigence d'un budget annexe constitue un gage de bonne administration et de saine gestion des finances communales. Un projet de transposition du plan comptable transport aux services publics industriels et commerciaux, actuellement en cours d'élaboration, devrait faciliter la tâche des gestionnaires locaux. Une proposition de modification du décret du 16 août 1985 susvisée est actuellement soumise à la consultation des organisations représentatives des élus locaux concernés. Elle devrait aboutir prochainement à une modification du décret, permettant d'alléger les contraintes qui pèsent, en matière de direction, sur les petites régies de transport, en visant le type de régie dont l'enquête a fait apparaître qu'il avait un caractère largement majoritaire. ; locaux. Une proposition de modification du décret du 16 août 1985 susvisée est actuellement soumise à la consultation des organisations représentatives des élus locaux concernés. Elle devrait aboutir prochainement à une modification du décret, permettant d'alléger les contraintes qui pèsent, en matière de direction, sur les petites régies de transport, en visant le type de régie dont l'enquête a fait apparaître qu'il avait un caractère largement majoritaire.

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