Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 04/06/1987

M.Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur la non-application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance. Il lui rappelle que, à la faveur du vote de ce texte, le Parlement avait souhaité préciser l'équilibre entre les droits et devoirs des trois principaux partenaires, à savoir le maître d'ouvrage, l'entrepreneur principal et les sous-traitants. Il s'agissait notamment d'offrir à ces derniers la garantie du paiement des travaux effectués et d'aider au développement des relations professionnelles, entre les contractants, dans un climat de confiance mutuelle. Par ailleurs, la loi de 1975 déterminait clairement les conditions d'exercice et de rémunération des sous-traitants, lesquelles étaient agréées par le maître de l'ouvrage. Or, il s'avère que ces dispositions ne sont absolument pas appliquées dans les marchés privés de bâtiment. Dès lors, le sous-traitant souffre d'un défaut de présentation aux clients, d'une absence d'agrément des conditions de rémunération de son travail et surtout de l'inexistence de garanties financières que doit normalement lui fournir le donneur d'ordre. Cette absence de garantie est extrêmement préjudiciable pour les petites entreprises du bâtiment appelées à travailler en sous-traitance. Pour la seule année 1986, ce sont plus de 400 millions de francs de créances que les artisans sous-traitants ont produits par suite de disparitions d'entreprises principales. Il lui demande s'il entend prendre des mesures, nécessaires à la bonne application de cette loi, ceci afin de préserver ce secteur d'activité de la précarité actuelle. Il le remercie pour la réponse qu'il voudra bien lui réserver.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 13/08/1987

Réponse. -La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 prévoit en effet, au profit des sous-traitants, le paiement direct en marchés publics ainsi que la possibilité d'une action directe auprès du maître de l'ouvrage privé, en cas de défaillance du titulaire du contrat, lorsque, sur proposition du titulaire, le maître de l'ouvrage les a acceptés et a agréé les conditions de paiement des contrats de sous-traitance. L'acceptation préalable des sous-traitants est également nécessaire pour que ceux-ci puissent bénéficier des autres garanties de paiement prévues par la loi sous la forme de caution et de la délégation de paiement. Cette loi, à laquelle tous les partenaires de la construction sont attachés, a été complétée par deux dispositions : la loi bancaire du 24 janvier 1984 permet à l'entrepreneur général de nantir l'intégralité de sa créance à condition de fournir à ses sous-traitants une caution bancaire ; la loi du 6 janvier 1986 indique que le maître de l'ouvrage doit s'assurer qu'un sous-traitant présent sur un chantier est bien protégé soit par une délégation de paiement, soit par une caution bancaire. Malgré la mise en place de ce dispositif, il apparaît que des difficultés subsistent, notamment dans le secteur des maisons individuelles, du fait que la maîtrise d'ouvrage est assurée par des particuliers auxquels il est difficile d'imposer des contraintes qui dépassent leur rôle. Le Gouvernement estime que les conditions ne sont pas réunies pour envisager le dépôt d'un projet de loi tendant à introduire des sanctions pénales, mais il poursuit la réflexion avec les professionnels pour envisager toute mesure nouvelle qui permettrait une protection plus complète des sous-traitants dans le cadre général défini par la loi de 1975 sur la sous-traitance et par les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation applicables à la construction de maisons individuelles.

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