Question de M. LE BRETON Henri (Morbihan - UC) publiée le 25/06/1987

M.Henri Le Breton attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sur les préoccupations exprimées par un certain nombre de transporteurs retraités à l'égard des conditions d'application du décret n° 86-567 du 14 mars 1986, ayant décidé la création d'autorisations de transport essentiellement en vue d'augmenter la capacité du contingent existant. Ils craignent, à juste titre, la suppression progressive des licences dites patrimoniales, avec toutes les conséquences financières qui s'y rattacheraient. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures il envisage de prendre visant à éviter la disparition, sur le marché, de ce type de licence.

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Réponse du ministère : Transports publiée le 20/08/1987

Réponse. -Le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises prévoit l'instauration d'un nouveau régime d'autorisations de transport qui se substituera au régime contingenté des licences de zone longue. Il vise, d'une part, à définir les conditions dans lesquelles les licences actuellement en place sont transformées progressivement en autorisations. Il précise, d'autre part, les modalités d'attribution d'autorisations supplémentaires qui sont désormais délivrées dans le cadre d'un dispositif déconcentré aux transporteurs qui en font la demande et font valoir des besoins justifiés, ainsi que des critères qualitatifs de saine gestion et de respect des réglementations. Environ 4 500 autorisations nouvelles - soit un chiffre équivalent au nombre des licences attribuées en 1979 dans le cadre réglementaire antérieur - devraient être délivrées en 1987 selon ces nouvelles règles. Ce mécanisme doit contribuer à assouplir progressivement les contraintes administratives imposées depuis plusieurs décennies aux entreprises de transport routier et rendre à leurs responsables la maîtrise de leur capacité de transport en zone longue, ainsi que les responsabilités économiques majeures qui en découlent. Les conditions dans lesquelles les entreprises auront à transformer les licences qu'elles détiennent déjà ont, d'autre part, été fixées de manière à garantir intégralement la continuité de leur exploitation. L'article 23 du décret précité prévoit que les licences seront échangées, nombre pour nombre, au cours d'une période transitoire dont le terme a été fixé à la date d'expiration de leur validité pour les licences à durée déterminée, et au 1er janvier 1996 pour les licences à durée indéterminée. Durant cette dernière période de dix ans qui a été fixée dans le cadre de la consultation préalable à l'adoption du décret, sur la proposition des organisations professionnelles des transporteurs, les licences à durée indéterminée conserveront le régime particulier qu'elles avaient antérieurement. Sont, en particulier, maintenues en vigueur jusqu'à cette date les dispositions relatives aux transferts de ces licences applicables en cas de cession ou de location-gérance d'un fonds de commerce de transport ou d'une partie de celui-ci, et notamment la possibilité de cessibilité individuelle de chaque licence à durée indéterminée. Au-delà de cette date, en revanche, les licences transformées en autorisations ne pourront plus être ni cédées ni louées indépendamment de la totalité du fonds de commerce auxquelles elles sont attachées, et leur régime sera donc à cet égard identique à celui qui s'appliquait déjà aux licences à durée déterminée depuis qu'elles ont été créées, en 1971. L'ensemble des mesures prises par le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 permet donc à tout détenteur d'un fonds soit de le céder, soit d'en poursuivre la location-gérance, à des conditions voisines de celles qui prévalaient dans le cadre du régime réglementaire antérieurement en vigueur et dans des délais suffisamment longs. Le nouveau régime, qui assure intégralement le maintien des conditions d'exploitation des entreprises existantes et qui vise à répondre dans les meilleures conditions que par le passé aux besoins des entreprises qui développent leur activité, garantit l'identité des droits des titulaires de licences et d'autorisations et n'apporte pas, par lui-même, de modification à la consistance des fonds de transport. La valeur de ces fonds devra à l'avenir tenir compte toutefois davantage des éléments constitutifs propres à chacune des entreprises de transport de zone longue que ce n'est le cas aujourd'hui, où toutes les licences sont estimées à des valeurs de marché identiques, quels qu'aient été les résultats de l'entreprise cédée ou louée. ; chacune des entreprises de transport de zone longue que ce n'est le cas aujourd'hui, où toutes les licences sont estimées à des valeurs de marché identiques, quels qu'aient été les résultats de l'entreprise cédée ou louée.

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