Question de M. SIMONIN Jean (Essonne - RPR) publiée le 30/07/1987

M.Jean Simonin appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les difficultés rencontrées au foyer départemental de l'enfance de Brétigny-sur-Orge dans la constitution des commissions paritaires locales dont le principe a été institué par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 17). En effet, la circulaire n° 86-30 du 2 juillet 1986, émanant de la direction de l'action sociale précise, à cet égard, que l'article 17 du titre IV est d'application immédiate et qu'il convient, en conséquence, d'organiser des élections en vue de la constitution de ces instances dans chaque établissement de l'aide sociale à l'enfance, selon les modalités prévues par arrêté du 15 février 1982. Or, la loi du 9 janvier 1986 prévoit en son article 22 que les modalités d'application des dispositions concernant les commissions paritaires locales (constitution, nombre de titulairesou suppléants, durée du mandat, modalités d'élection des représentants de l'administration, règles de fonctionnement) seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ces conditions, il est permis de s'interroger sur la régularité de l'institution et du fonctionnement des commissions administratives paritaires locales dont la mise en place immédiate est ainsi préconisée et dont les avis seraient susceptibles d'encourir la censure de la juridiction administrative. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les dispositions à prendre pour permettre la constitution en toute légalité de C.A.P. locales dans l'ensemble des établissements non personnalisés relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et, en particulier, au foyer de l'enfance de Brétigny-sur-Orge.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/09/1987

Réponse. -Aux termes de l'article L. 804 du code de la santé publique, les commissions paritaires consultatives départementales étaient notamment compétentes à l'égard des personnels hospitaliers nommés par le préfet. Or, depuis la promulgation des lois de décentralisation, les personnels - à l'exception des directeurs - des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance sont nommés par le président du conseil général lorsque ces établissements ne sont pas dotés de la personnalité morale. La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales) a tiré, pour ce qui concerne les commissions paritaires, les conséquences de ce transfert de compétences en prévoyant la constitution de commissions paritaires locales dans chaque établissement relevant de la fonction publique hospitalière. Cette prescription, de nature législative, doit être appliquée par le recours aux dispositions réglementaires du livre IX du code de la santé publique maintenues en vigueur, aux termes de l'article 130 de la loi du 9 janvier 1986, jusqu'à leur remplacement par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 22. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à la constitution en toute légalité des commissions paritaires locales dans les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ; c'est ce que rappellent les circulaires n° 86-33 du 2 juillet 1986 et DH/8D/86 n° 188 du 17 juin 1987 concernant l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée.

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