Question de Mme FRAYSSE-CAZALIS Jacqueline (Hauts-de-Seine - C) publiée le 06/08/1987

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis s'inquiète auprès de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de l'initiative prise par le directeur de la gendarmerie nationale consistant, par simple circulaire (n° 11-900 du 11 mai 1987), à autoriser les militaires de cette arme à agir en civil. Elle lui rappelle qu'un décret de 1903 portant règlement d'emploi des personnels de la gendarmerie interdit l'intervention de ces derniers en civil. En outre, si le directeur de la gendarmerie a la possibilité d'interpréter, en direction de ses subalternes, les textes législatifs et réglementaires en vigueur, par voie de circulaire ou de toute autre instruction d'ordre interne, il ne peut en aucun cas édicter, par ce moyen, une nouvelle réglementation. En tout état de cause, la circulaire en question, en autorisant ce que le décret applicable interdit, est en contradiction totale avec la jurisprudence constante du Conseil d'Etat qui dénie aux circulaires toute force réglementaire. Il en résulte que le directeur de la gendarmerie a outrepassé ses fonctions et que cette circulaire, édictant une nouvelle réglementation, est illicite. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour que cette circulaire soit retirée sans délai, et pour qu'un débat au Parlement soit organisé sur les conditions de contrôle et d'emploi de tous les services de police judiciaire par les services habilités du ministère de la justice et sur les missions et compétences respectives de la police et de la gendarmerie nationale.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 05/11/1987

Réponse. -Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut indiquer à l'honorable parlementaire que si l'article 96 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie prescrit en effet que l'action de la gendarmerie s'exerce toujours en tenue militaire, ouvertement et sans manoeuvre de nature à porter atteinte à la considération de l'arme, ces dispositions s'intègrent dans le titre II intitulé : les devoirs de la gendarmerie envers les ministres et de ses rapports avec les autorités constituées. La section IV dans laquelle s'insère ledit article vise essentiellement les opérations de maintien de l'ordre. L'instruction 11900 du 11 mai 1987 de la direction générale de la gendarmerie nationale concerne en revanche les activités de police judiciaire du décret précité. Aucune disposition du décret susvisé ne paraît, dans ces conditions, faire obstacle à l'emploi de personnels de la gendarmerie en tenue civile pour des missions de police judiciaire. Quant au code de procédure pénale, il se limite à exiger, dans son article D. 9, que les officiers de police judiciaire énoncent leurs nom et qualité dans tous les procès-verbaux. Pour sa part, le ministre de la défense qui a la tutelle de la gendarmerie a rappelé, dans des réponses à des questions écrites, que l'instruction du 11 mai 1987 a pour objet de définir les conditions du port de la tenue civile en le limitant à certaines missions de police judiciaire et en précisant les modalités selon lesquelles cette autorisation peut être donnée.

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Erratum : JO du 19/11/1987 p.1841

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