Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 03/09/1987

M.Pierre Lacour rappelle à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, que l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les fonctionnaires peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité d'office à l'expiration des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée d'une durée de un an renouvelable deux fois pour une durée égale. Par ailleurs, le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à un régime de retraite spécial qui s'applique aux agents en disponibilité indique qu'en cas de maladie l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire a droit à une indemnité. Or la durée de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est limitée à trois ans à compter de l'interruption du travail, en vertu du code de la sécurité sociale auquel ce décret renvoie. Il lui demande de lui indiquer que les agents qui ont bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue durée et donc qui ont atteint ou dépassé les trois années d'interruption de travail prévues par le code de la sécurité sociale ne peuvent percevoir ces indemnités lorsqu'ils sont placés en disponibilité d'office. De ce fait, seuls les agents ayant été placés en congé de maladie ordinaire (douze mois) pourraient prétendre à l'indemnité pendant deux ans. Ou bien doit-on interpréter ces dispositions de manière extensive et considérer que ce délai de trois ans pendant lequel l'indemnité journalière peut être servie ne court qu'à dater de l'expiration des droits à une rémunération statutaire, c'est-à-dire à partir de la mise en disponibilité d'office ? Il lui demande en outre si la commune doit subordonner le versement de cette indemnité à l'examen de l'agent par un médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie et à l'avis favorable de cette caisse pour le versement de l'indemnité.

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Réponse du ministère : Sécurité sociale publiée le 28/01/1988

Réponse. -En cas de maladie, les fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers bénéficient, tout comme les fonctionnaires de l'Etat, d'avantages sociaux prévus par leurs statuts respectifs et par la réglementation de leur régime spécial de sécurité sociale. Ainsi, en application de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire territorial a droit pendant une période de douze mois consécutifs à des congés de maladie d'une durée totale équivalente, avec trois mois à plein traitement et neuf mois à demi-traitement. En outre, pour certaines maladies nécessitant un traitement long et coûteux dont la liste a été fixée par arrêté du 30 juillet 1987, il a droit à des congés de longue maladie avec maintien du traitement pendant un an, puis 50 p. 100 du traitement pendant deux ans. Enfin, pour les maladies suivantes : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, il peut être placé en congé de longue durée ouvrant droit à trois ans de plein traitement et deux ans de demi-traitement. A l'expiration de ces congés statutaires, le fonctionnaire territorial inapte à reprendre son service est soit mis immédiatement à la retraite pour invalidité, soit placé en disponibilité d'office sans traitement en application de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pendant une durée maximale de quatre ans (art. 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux). A l'expiration de cette durée, il est soit réintégré dans son emploi ou reclassé, soit admis à la retraite. Pendant la période de mise en disponibilité consécutive aux congés de maladie, le fonctionnaire reste couvert par le régime spécial de sécurité sociale et, de ce fait, il peut prétendre à des indemnités journalières (art. 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales). Lesdites indemnités sont versées par l'administration employeur et non par une caisse de sécurité sociale. Cependant, l'intéressé doit remplir les conditions fixées aux articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donc percevoir lesdites indemnités journalières que pendant une période maximale de trois ans comptée de date à date dès l'arrêt de travail, y compris les congés statutaires. Si à l'expiration de cette période de trois ans le fonctionnaire territorial est toujours incapable de reprendre ses fonctions, il peut demander qu'il lui soit fait application de l'article 6 du décret du 11 janvier 1960 précité, afin d'obtenir une allocation d'invalidité temporaire si son invalidité générale est supérieure à 66 p. 100. La demande doit être adressée à la caisse primaire de sécurité sociale et l'intéressé est soumis au contrôle médical dans les conditions du droit commun (examen par les médecins conseils de la caisse primaire d'assurance maladie en ce qui concerne les prestations en nature et les prestations en espèces qui lui sont versées une fois épuisés les droits statutaires à rémunération). Ce dispositif de contrôle s'applique également aux fonctionnaires de l'Etat, en application de l'article D. 172-26 du code de la sécurité sociale. La caisse primaire transmet la demande d'admission à l'invalidité accompagnée de son avis à la collectivité ou à l'établissement auquel appartient l'agent, afin que l'invalidité soit appréciée par la commission de réforme dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires d'Etat. Cette allocation, attribuée par période de six mois renouvelable, correspond à la pension temporaire d'invalidité du régime général de la sécurité sociale, mais est payée par la collectivité employeur. Elle est égale à 30 p. 100 du dernier traitement d'activité si l'invalide est capable d'exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque. S'y rajoute 30 p. 100 ou 50 p. 100 des indemnités accessoires et de l'indemnité de résidence ainsi que la totalité des avantages familiaux. Il n'est donc fait aucune discrimination entre les agents, qu'ils relèvent du régime général ou d'un régime spécial de sécurité sociale. Dans tous les cas, les intéressés perçoivent un revenu de remplacement à l'expiration des droits statutaires dans les conditions de droit commun. ; appréciée par la commission de réforme dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires d'Etat. Cette allocation, attribuée par période de six mois renouvelable, correspond à la pension temporaire d'invalidité du régime général de la sécurité sociale, mais est payée par la collectivité employeur. Elle est égale à 30 p. 100 du dernier traitement d'activité si l'invalide est capable d'exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque. S'y rajoute 30 p. 100 ou 50 p. 100 des indemnités accessoires et de l'indemnité de résidence ainsi que la totalité des avantages familiaux. Il n'est donc fait aucune discrimination entre les agents, qu'ils relèvent du régime général ou d'un régime spécial de sécurité sociale. Dans tous les cas, les intéressés perçoivent un revenu de remplacement à l'expiration des droits statutaires dans les conditions de droit commun.

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