Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 03/09/1987

M.Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sur les dispositions de son instruction du 29 janvier1986 publiées au B.O. P. et T. relatives aux entreprises en difficulté. Alors que l'article 29 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative aux procédures de redressement judiciaire, laisse au juge commissaire la faculté d'apprécier l'utilité d'ordonner la remise du courrier du débiteur à l'administrateur judiciaire, le paragraphe 2, alinéa 223, du B.O., impose cette remise, sauf ordre contraire du juge commissaire, instaurant ainsi une procédure plus contraignante que celle voulue par le législateur. Cette situation, par les retards de transmission qu'elle implique, étant de nature à créer de graves préjudices aux entreprises faisant l'objet d'un redressement judiciaire, n'apparaîtrait-il pas souhaitable au ministre de faire modifier la rédaction de cette instruction.

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Réponse du ministère : Postes et télécommunications publiée le 26/11/1987

Réponse. -Au titre des mesures conservatoires instituées par la loi du 25 janvier 1985, l'article 29 dispose que " ... le juge-commissaire peut ordonner la remise à l'administrateur des lettres adressées au débiteur... ". Le courrier ne peut donc être remis à l'administrateur que si une ordonnance du juge-commissaire le décide. Cela implique qu'en l'absence de décision du juge-commissaire ordonnant expressément la remise à l'administrateur des lettres destinées au débiteur, celles-ci doivent être délivrées à ce débiteur. Or, l'instruction 62 SF 12 du 29 janvier 1986 publiée au Bulletin officiel des P.T.T. indique que, lorsque l'administrateur assure seul la gestion de l'entreprise, " le courrier de l'entreprise est remis à l'administrateur ". Conformément à la demande de l'honorable parlementaire, les dispositions du paragraphe 223 de l'instruction du 29 janvier 1986 feront l'objet dans les meilleurs délais d'une modification les rendant conformes à la loi du 25 janvier 1985.

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