Question de M. LOUVOT Pierre (Haute-Saône - U.R.E.I.) publiée le 03/09/1987

M.Pierre Louvot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les incommodités de la réglementation relative à la mise en oeuvre de la prime communautaire spéciale en faveur des bovins mâles. En effet la circulaire P.P.E./S.P.M. n° 4011 du 7 juillet 1987 oblige l'administration à conserver les documents d'accompagnement unique découlant de l'identification permanente généralisée pendant un mois au minimum ou jusqu'à ce que les jeunes bovins primés aient atteint l'âge de neuf mois. En cas d'abattage d'urgence, l'éleveur ne dispose donc d'aucun document sanitaire et ne peut acheminer l'animal vers l'abattoir. Il lui demande s'il ne conviendrait pas, concernant les mâles primés, d'accompagner la perforation obligatoire d'une marque indélébile (prime C.E.E., commercialisation interdite avant le...). Les documents uniques d'accompagnement des bovins pourraient ainsi être remis aux éleveurs sans risque de voir contourner la réglementation, et les inconvénients signalés disparaîtraient.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/04/1988

Réponse. -L'octroi de la prime spéciale aux bovins mâles ne peut avoir lieu qu'au terme d'une période d'un mois, à courir de la date du dépôt de la demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, pendant laquelle le producteur doit maintenir les animaux éligibles sur son exploitation. La circulaire D.P.E. n° 4011 du 7 juillet 1987 traduit cette obligation communautaire en imposant que les directions départementales de l'agriculture et de la forêt conservent les documents d'accompagnement uniques des bovins (D.A.U.B.) et des animaux recevables à la prime pendant la période où l'éleveur s'est engagé à conserver ceux-ci sur son exploitation. De ce fait, l'éleveur ne dispose plus du document unique qui doit nécessairement accompagner tout animal lors d'un transfert lié à une transaction commerciale. Le dispositif ainsi mis en place a bien pour but d'empêcher tout déplacement des animaux concernés par la demande d'aide, car toute vente, éventuellement favorisée par des motifs d'opportunité ou une proposition d'achat favorable, rendrait en effet l'éleveur, qui se serait ainsi soustrait à ses obligations, passible de sanctions pénales (fausse déclaration), outre la perte de l'ensemble des primes mentionnées sur la demande. De plus, le système établi garantit la France contre le risque, encouru de ce chef, d'un refus de la commission de mettre à la charge du F.E.O.G.A. les sommes versées au titre de la prime spéciale aux bovins mâles. Dans ces conditions, les cas d'urgence appellent seulement des mesures particulières, et non un dispositif complet qui engendrerait inévitablement des irrégularités, voire des situations frauduleuses. Dans le cas d'espèce invoqué, des mesures particulières ont été prises dans chaque département pour permettre les abattages d'urgence des animaux dont le D.A.U.B. est déposé en direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Ces mesures reposent le plus souvent sur l'attribution d'un certificat individuel par les vétérinaires sanitaires, sous le contrôle des services vétérinaires du département.

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