Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 10/09/1987

L'apport partiel d'actif étant en règle générale le moyen de préparer une transmission d'entreprise, M. Louis Souvet demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, s'il ne peut être envisagé que cette opération bénéficie du régime des fusions, sans condition préalable, afin d'assurer la neutralité fiscale indispensable à la réussite des restructurations en vue d'une transmission.

- page 1403


Réponse du ministère : Budget publiée le 21/01/1988

Réponse. -Le régime des apports partiels d'actif défini à l'article 210 B du code général des impôts a pour objet de favoriser les restructurations d'entreprises. Son application est subordonnée notamment à l'engagement de la société apporteuse de conserver pendant cinq ans les titres reçus en contrepartie de l'apport. Cette disposition est destinée à prévenir l'abus de droit consistant à déguiser une vente isolée d'éléments composant l'actif sous l'apparence d'un apport. Mais le régime fiscal des fusions peut être appliqué, sur agrément, aux scissions de sociétés destinées à préparer la transmission de l'entreprise ; cette procédure permet, en règle générale, de dénouer les situations évoquées par l'honorable parlementaire. En matière de droits d'enregistrement, les fusions et les scissions de société, ainsi que les apports partiels d'actif concernant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, bénéficient du régime de faveur prévu aux articles 816 et 817 du code général des impôts.

- page 83

Page mise à jour le