Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 01/10/1987

L'article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée dispose qu'un décret en conseil d'Etat précisera les dispositions dérogatoires au statut, applicables aux fonctionnaires à temps non complet. Dans l'attente de ce décret, M.Paul Kauss demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, si les dispositions de l'article 97 sont dès à présent applicables aux agents à temps non complet. En effet, le centre de gestion du Bas-Rhin vient d'être saisi de deux suppressions d'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles, correspondant à une durée hebdomadaire de service de 4/39, respectivement 32/39, par suite de fermeture de classes. Vu la taille des communes concernées, les titulaires de ces emplois n'ont pu être reclassés au sein de l'administration communale même. Il se pose donc la question de la prise en charge éventuelle par le centre de gestion.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 19/11/1987

Réponse. -Le système de prise en charge des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi, qu'il résulte de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version initiale ou des articles 97 et 97 bis qui se sont substitués à celui-ci, repose sur le principe de séparation du grade et de l'emploi. Ce principe, absent du statut général du personnel communal et des textes subséquents, requiert, pour sa mise en oeuvre, la publication des statuts particuliers des cadres d'emploi qui définiront notamment des emplois que les fonctionnaires titulaires d'un même grade auront vocation à occuper. Il apparaît donc que les articles 97 et 97 bis précités ne pourront recevoir application qu'au fur et à mesure de la publication des dispositions statutaires et réglementaires devant permettre aux fonctionnaires à temps non complet intégrés dans les cadres d'emplois d'être titulaires d'un grade de la fonction publique territoriale.

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