Question de M. LE BRETON Henri (Morbihan - UC) publiée le 15/10/1987

M.Henri Le Breton attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur l'étendue des propositions de classement, dans les P.O.S., d'espaces boisés au titre de l'article 130-1 et suivants du code de l'urbanisme, que présentent les services départementaux de son administration aux communes rurales de certains départements et qui englobent la quasi-totalité des espaces plantés d'arbres, et, pour une surface parfois supérieure à 20 p. 100 du territoire communal. En effet, les bois et forêts privés sont déjà soumis aux dispositions de protection et sauvegarde du code forestier, récemment actualisés par la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985. De ce fait, les obligations beaucoup plus contraignantes, consécutives à un classement au titre du code de l'urbanisme, ne paraissent pas en règle générale justifiées, quels que soient les aides et avantages reçus au titre du Fonds forestier national ou en cas de mutation (loi Serot Monichon). Ils créent pour les propriétaires une dévaluation certaine de leurs fonds, et, pour les communes une rigidité dans l'aménagement ultérieur de leur territoire. Il fait d'ailleurs remarquer à M. le ministre que pour les communes littorales, la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ne prévoit, par l'article L. 146-6 nouveau, le classement en espaces boisés que " les parcs et ensembles boisés existants, les plus significatifs de la commune, après consultation de la commission départementale des sites ". Une même limitation devrait trouver application de fait dans les autres communes rurales moins vulnérables aux effets de l'urbanisation et du tourisme. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les instructions qui sont données à ses services départementaux pour limiter, dans les zones rurales, aux seuls parcs et bois soumis à des contraintes d'urbanisme, le classement au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 07/01/1988

Réponse. -En vertu des lois de décentralisation en matière d'urbanisme du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983, les communes sont responsables de l'élaboration de leur plan d'occupation des sols. L'Etat est associé à l'élaboration du P.O.S. Néanmoins il ne peut faire prendre en compte légalement dans les documents d'urbanisme locaux que les contraintes liées aux politiques définies au plan national (loi " littoral ", loi " montagne " par exemple), les servitudes d'utilité publique et les projets d'intérêt général. La mesure de classement en " espace boisé à conserver " prévue par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est donc depuis cette date de la seule compétence des communes. Les collectivités locales peuvent ainsi conduire une politique autonome de préservation de la forêt.

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