Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 29/10/1987

M.André Rouvière rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, impose à l'Etat dans son article 10 de limiter à 20 p. 100 du capital de l'entreprise le total des titres qu'il cède directement ou indirectement à des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. Il lui demande : 1° si le Gouvernement suit l'évolution des participants étrangers dans le capital de ces sociétés ; 2° si des minorités de blocage par des sociétés étrangères existent déjà dans certaines sociétés privatisées.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 07/01/1988

Réponse. -La loi sur la privatisation a prévu divers mécanismes pour que les sociétés privatisées bénéficient d'une période de temps pendant laquelle elles puissent s'adapter à leur nouvelle situation de sociétés privées. Ainsi la loi du 6 août 1986 prévoit-elle que, quel que soit le mode de cession, le montant total des titres cédés directement ou indirectement par l'Etat à des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne pourra excéder 20 p. 100 du capital de l'entreprise. De plus le ministre chargé de l'économie peut instituer une action spécifique qui lui permet d'agréer pendant cinq ans les participations excédant 10 p. 100 du capital détenues par une personne ou par plusieurs personnes agissant de concert. En outre, pour les entreprises visées au titre II de la loi du 6 août 1986 ou leurs filiales dont l'activité principale relève des articles 55, 56 et 223 du traité instituant la Communauté économique européenne, les participations excédant 5 p. 100 prises par les étrangers tels que définis ci-dessus sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'économie. Enfin, toute prise de participation étrangère en France doit se conformer aux dispositions relatives à la réglementation des investissements étrangers et, pour les établissements de crédit, à celles de la loi bancaire. Sous ces réserves, les sociétés privatisées se trouvent, comme il est parfaitement normal, dans la même situation que les autres sociétés privées. Elles peuvent suivre l'évolution des participations dans leur capital lorsque leurs statuts prévoient, comme cela est généralement le cas, une obligation de déclaration auprès de l'entreprise pour tout actionnaire dont la participation viendrait à dépasser un certain pourcentage du capital (0,5 p. 100 ou 1 p. 100). Une telle obligation de déclaration existe également auprès de la chambre syndicale des agents de change pour tout investisseur, français ou étranger, lorsque sa participation dans une société cotée atteint ou franchit le " seuil " de 5 p. 100, 10 p. 100, 20 p. 100, 33 p. 100 ou 50 p. 100 du capital. Dans aucune des sociétés privatisées, n'ont été enregistrées des déclarations de franchissement du seuil de la minorité de blocage. Il est rappelé à cet égard que des actions acquises en contravention avec les règles de déclaration mentionnées ci-dessus seraient privées du droit de vote.

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