Question de M. DUBOSCQ Franz (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 05/11/1987

M.Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'article 22 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière qui prévoit dans son premier alinéa un délai de " trois mois au moins " pour que le bailleur délivre congé " avant le terme du contrat ", dans l'hypothèse où " il n'est pas fait application des dispositions de l'article 21 ". Il est donc ainsi créé une nouvelle façon de décompter le préavis plus simple que celle qu'avait instauré le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si, en application de l'article 20 de la loi du 23 décembre 1986 qui stipule " jusqu'à leur terme les contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables ", le mode d'appréciation, donc de calcul, du préavis de l'article 17 précité ne vient pas se surajouter et créer de ce fait une contradiction de textes. La dualité pourrait s'admettre si l'on veut bien considérer que les dispositions de la loi ancienne subsistent dans le cas de l'exercice de la reprise annuelle pour habiter, mais il apparaît qu'il est indispensable de connaître avec précision, d'une part, si la situation ancienne de l'article 17 subsiste pour l'exercice des cas de reprise annuelle, dans le cadre d'un bail de six ans en cours et, d'autre part, s'il n'y a pas contradiction de textes entre l'article 20 et l'article 22 pour l'échéance des baux en cours.

- page 1740


La question est caduque

Page mise à jour le