Question de M. DUBOSCQ Franz (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 19/11/1987

M.Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'article 14 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, qui stipule dans son premier alinéa : " Le délai du préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur ." En présence d'un texte d'ordre public, la mise en oeuvre d'un délai fixe de trois mois ou six mois (et non de trois mois " au moins " comme le stipule, par exemple, le premier alinéa de l'article 22, ou de six mois " au moins ") paraît impossible à défaut de précisions du texte qui permettraient de savoir si ce délai court de la notification du congé ou de sa réception. Or l'article 640 du code de procédure civile vise la situation de l'acte ou de la formalité qui " doit être accompli avant l'expiration d'un délai " et n'envisage donc pas l'hypothèse de la fixité retenue par le texte. Il lui demande dès lors de bien vouloir lui préciser comment il est possible de sortir, en parfaite légalité, d'une situation qui apparaît à première vue inextricable sur le plan juridique.

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La question est caduque

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