Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 21/01/1988

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les mesures prises en faveur de la construction immobilière, au nombre desquelles figure l'exonération des droits de première mutation par décès. Le décret du 28 janvier 1939 prévoit en son article 3, créant l'article 414 bis du code d'enregistrement, d'exonérer les immeubles dont la construction a commencé entre le 1er mars 1939 et le 1er octobre 1939, et s'est achevée avant le 1er janvier 1941. La loi du 12 novembre 1940 prévoit en son article 2 de proroger d'un an le terme fixé par le décret précité. Il lui demande si ces mesures sont toujours applicables pour tout propriétaire d'un immeuble entrant dans le champ d'application de ces textes.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/03/1988

Réponse. -L'article 1237 ancien du code général des impôts qui exonérait de droits de mutation par décès, sous certaines conditions, les immeubles bâtis dont la construction a été commencée entre le 1er mars et le 1er octobre 1939 et achevée avant le 1er janvier 1942, a été abrogé par l'article 59-II de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959. Il avait toutefois été admis que cette exonération puisse s'appliquer aux successions ouvertes postérieurement au 1er janvier 1960 si les conditions posées par le texte étaient réunies. Cependant, l'article 11-2 de la loi de finances pour 1983 a supprimé, à compter du 1er janvier 1983, toutes les exonérations de droits de mutation à titre gratuit relatives aux constructions, en abrogeant les dispositions de l'article 793-2 (1°) du code général des impôts. Dans ce contexte, il n'est pas possible de maintenir une mesure de tempérament spécifique pour les seuls immeubles édifiés le 1er mars 1939 et le 1er janvier 1942.

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Erratum : JO du 07/04/1988 p.480

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