Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 21/01/1988

M. Pierre Brantus appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation et de la concurrence, sur l'absence de réglementation concernant la commercialisation des escargots et des achatines.Une trentaine d'entreprises situées pour la plupart en Bourgogne et en Franche-Comté font un chiffre d'affaires annuel de 300 millions de francs avec une production de 40 000 tonnes. Une concurrence déloyale s'est instaurée par la vente de mollusques de la famille des achatinidés en provenance de Chine, sous la fausse appellation " Escargots de Bourgogne ". Les achatines n'ont rien de commun avec les escargots du genre hélix, tant sur le plan anatomique que gustatif. Leur prix de revient est cinq fois moins élevé ; or leur prix de vente est identique à celui des escargots. Il en résulte des bénéfices exorbitants, voire " frauduleux ", en raison du caractère trompeur de leurvente. Une dizaine d'entreprises représentant un chiffre d'affaires de 113 millions de francs se sont groupées afin de promouvoir une meilleure image de marque de la profession et du produit. Elles tentent de s'opposer à l'envahissement du marché français des 1 500 tonnes représentant 90 millions d'achatines vendus sous l'appelation " Escargots de Bourgogne ". Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour interdire l'utilisation de coquilles d'hélix dans la vente d'achatines et éviter une fâcheuse confusion chez les consommateurs en les informant de la nature véritable du produit mis en vente.

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Réponse du ministère : Consommation et concurrence publiée le 07/04/1988

Réponse. -La clarification souhaitée par l'honorable parlementaire rejoint les préoccupations du département. Le compromis réalisé par la lettre circulaire du 8 août 1978 ne répondait plus à une information pertinente du consommateur ni au bon fonctionnement des règles de commercialisation des productions d'escargots de l'espèce Hélix qui sont de plus en plus développées dans notre pays tant pour la consommation interne que pour l'exportation. Il apparaissait donc que le projet de code d'usage et les décisions techniques actuelles devaient prendre en considération l'information plus précise des consommateurs pour un choix éclairé dans ce domaine. En effet, la variété des préparations offertes, notamment dans les fabrications de conserves ou de plats cuisinés frais et surgelés, ainsi que les différences de prix de revient offrent toutes les conditions propices à des abus préjudiciables aux intérêts des producteurs et des consommateurs. Il était donc nécessaire de rendre aux règles de transparence toute leur force pour rétablir la loyauté des transactions dans ce secteur et garantir aux acheteurs des produits répondant à la notoriété de nos spécialités. Il convenait de réserver la dénomination " escargot " au genre Hélix. Les modifications réglementaires utiles à la distinction entre l'escargot et l'achatine dans les diverses préparations ont été entreprises en liaison avec la profession. Par ailleurs, le groupe agro-alimentaire du Conseil national de la consommation a été saisi le 2 mars, pour information, du projet de code de bonnes pratiques et de la modification de la décision du centre technique de la conservation des produits alimentaires. Les dispositions arrêtées recueillent l'approbation de la majorité de la profession et des consommateurs et répondent au souhait du ministère de l'agriculture. Cela permettra de répondre au souci commun de transparence et d'information objective des consommateurs. En ce qui concerne l'emploi des dénominations abusives " escargots de Bourgogne " pour des achatines, il s'agit bien entendu d'une tromperie sur la qualité qui est sanctionnée par les dispositions de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes. De nombreuses constatations ont déjà donné lieu à des poursuites judiciaires sur cette base et il convient d'exercer une vigilance régulière par des contrôles appropriés afin de sanctionner les pratiques déloyales dont les services de contrôle ont connaissance.

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