Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 21/01/1988

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions, en apparence contradictoires, des articles 27 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 51 du décret du 27 décembre 1985. L'article 27 énonce que " le juge commissaire peut prescrire l'inventaire des biens de l'entreprise et l'apposition des scellés ", alors que l'article 51 précise que " l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le représentant des créanciers, procède à l'inventaire des biens des débiteurs... ". Il souhaite savoir qui est habilité à prescrire l'inventaire et à y procéder. Il le remercie de sa réponse.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/03/1988

Réponse. -Contrairement à l'article 18 de la loi du 13 juillet 1967 relative au règlement judiciaire et à la liquidation des biens, l'article 27 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne rend plus obligatoire l'inventaire des biens du débiteur en redressement judiciaire. Le juge commissaire désigné dans le jugement d'ouverture de la procédure est compétent pour prescrire l'inventaire si celui-ci s'avère nécessaire. Conformément à l'article 51 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, c'est à l'administrateur judiciaire qu'il incombe alors de procéder à cette opération. Lorsque la procédure simplifiée est applicable et que le tribunal n'a pas désigné d'administrateur, cette diligence est effectuée par le représentant des créanciers dont la présence est obligatoire dans toutes les procédures. Il n'y a pas de contradiction entre la loi et le décret : c'est bien évidemment dans le seul cas où le juge commissaire a prescrit l'inventaire que l'article 51 du décret précité trouve à s'appliquer. Le caractère facultatif de l'inventaire permet d'éviter cette formalité lorsqu'elle est inutile et d'alléger en conséquence les frais de procédure.

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