Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 04/02/1988

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur l'arrêté du 3 novembre 1987 relatif aux prix et tarifs d'honoraires des professions de santé. En effet, le nouvel article L. 162-38 du code de la sécurité sociale autorise le Gouvernement, sans préjudice des dispositions relatives aux conventions, à fixer par arrêté le prix des prestations de services prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. L'Etat a ainsi la maîtrise absolue des professions de santé et peut intervenir de façon dirigiste dans la fixation des honoraires. Une telle situation ne pouvant que nuire à l'avenir de la médecine libérale, il lui demande si elle compte : abroger l'arrêté n° 82-36 A, relatif aux prix et tarifs d'honoraires des professions médicales, et demeuré en vigueur à titre transitoire en vertu de l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; abroger l'arrêté du 3 novembre 1987 ; abroger l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 21/04/1988

Réponse. -L'arrêté du 3 novembre 1987 relatif aux prix et tarifs d'honoraires des professions médicales, traduisant la réduction des pouvoirs de l'Etat au bénéfice des procédures conventionnelles, a été pris en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, qui pose explicitement le principe du respect des conventions dûment approuvées. Par son article 1er, cet arrêté prévoit que toute intervention sur le niveau ou sur l'évolution des honoraires dont la convention prévoit la liberté, soit ceux des praticiens bénéficiaires d'un droit a dépassement permanent ou relevant du secteur à honoraires libres, est désormais impossible. En cas de non renouvellement de la convention, l'article 2 de cet arrêté prévoit que le maintien des honoraires au niveau conventionnel ne concerne que les tatrifs explicitement fixés par le texte antérieur, ce qui permet la poursuite du remboursement des assurés sociaux sur des bases inchangées. Cet article précise enfin qu'en l'absence de texte conventionnel, les honoraires peuvent être majorés par arrêté interministériel, cette disposition permettant d'étudier avec souplesse les demandes des professions médicales et para-médicales.

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