Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 04/02/1988

M. Charles de Cuttoli expose à M. le ministre de l'intérieur qu'après accord entre les communes propriétaires de presbytères en application de la loi du 9 décembre 1905 et les personnes morales ou ministres du culte locataires, ces locaux cessent d'être affectés au logement desdits ministres et aux diverses activités paroissiales telles que la catéchèse. En contrepartie, les communes et les personnes morales ou ministres du culte susvisés conviennent qu'un autre local propriété de la commune sera laissé à la disposition de ces personnes morales ou ministres du culte soit à titre temporaire et occasionnel soit à titre permanent pour le catéchisme ou d'autres activités paroissiales. Ces conventions précisent généralement le montant de la redevance due par les intéressés à raison de cette occupation. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si ces conventions sont conformes aux lois et règlements en vigueur. Dans la négative, il lui demande si des mesu res de régularisation de ces conventions peuvent intervenir en considération de l'objet de certaines activités susceptibles d'être exercées par les cultes intéressés dans ces locaux (activités à caractère culturel, caritatif ou social, etc.). Il lui demande, enfin, de bien vouloir lui confirmer que la première phrase du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes a été abrogée en application de l'article 22 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/03/1988

Un presbytère appartenant à une commune, conformément à l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905, fait partie du domaine privé de cette commune qui peut en disposer librement et ne saurait être tenue à une quelconque contrepartie si elle l'utilise à une autre fin que le logement du ministre du culte. La commune peut, par ailleurs, louer un local à une association ou à un groupe de personnes ayant des activités de caractère culturel, caritatif ou associatif, ou le mettre à leur disposition à titre précaire et temporaire. Mais il ne peut y avoir de lien juridique entre cette location ou cette mise à disposition et le fait que le presbytère a cessé d'être affecté au logement du ministre du culte. Toute convention qui établirait une réciprocité entre ces deux éléments serait nulle. Il est confirmé d'autre part que l'alinéa 3 de l'article 1 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, prévoyant en particulier une autorisation préfectorale pour la location des presbytères dont les communes sont propriétaires, a été abrogé par application des articles 21 et 22 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

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