Question de M. DIDIER Emile (Hautes-Alpes - G.D.) publiée le 11/02/1988

M. Emile Didier demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, de bien vouloir lui préciser les règles applicables en matière de conservation d'ancienneté pour un fonctionnaire intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux alors qu'il était parvenu au dernier échelon de son grade (cas d'un secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, au huitième échelon, intégré au deuxième échelon du grade d'attaché de première classe, par exemple). L'article 24 du décret n° 87-1099 du 30 décembre ne fait pas état de cette situation. Il semble donc y avoir un vide juridique sur cette question. Il lui demande, s'il y a lieu, du fait de ce vide juridique, d'appliquer l'article R. 414-4 du code des communes qu'aucune disposition nouvelle ne paraît avoir abrogé.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 28/04/1988

Réponse. -Comme chacun des décrets portant statuts particuliers de cadres d'emplois publiés le 31 décembre dernier, le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux a fixé les règles applicables au problème de la conservation de l'ancienneté des fonctionnaires au moment de leur intégration pour la constitution initiale du cadre d'emplois ; ces règles ont été précisées par une circulaire en date du 1er février 1988. Ces dispositions, comme toutes celles à appliquer pour l'intégration, sont explicitées dans le titre VI du décret précité relatif à la " constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires " par l'article 39, 2e alinéa. Dans le cas cité par l'honorable parlementaire, que le fonctionnaire soit parvenu au dernier échelon de l'emploi de secrétaire général à la durée minimale ou à la durée maximale, l'application de l'article précité aboutit à une reprise de l'ancienneté détenue dans ce dernier échelon, dans la limite de 3 ans, durée maximale pour parvenir au 3e échelon du grade d'attaché de 1re classe. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article R. 414-4 du code des communes.

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