Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 18/02/1988

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés rencontrées par les directeurs d'écoles françaises en poste à l'étranger en matière d'accès au statut de maître-directeur. Il lui expose que ces personnels se voient refuser cet accès alors qu'ils exercent des fonctions importantes au sein d'établissements comptant un grand nombre d'élèves en pays étranger. Le bénéfice de l'article 17 du décret du 2 février 1987 est refusé aux directeurs en place. Ces personnels ne peuvent bénéficier des possibilités offertes par la note de service 87-358 lors d'un retour en France. Ils ne peuvent cotiser pour la retraite sur la base de l'indice de la fonction qu'ils exercent. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement n'entend pas reconsidérer la situation de ces personnels compte tenu de leur nombre relatif, des responsabilités morales et financières qu'ils assument à l'étranger dans des conditions souvent difficiles.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 14/04/1988

Réponse. -Les directeurs d'écoles françaises en poste à l'étranger sont des instituteurs détachés par le ministre de l'éducation nationale auprès du ministre de la coopération. Il peut arriver que le pays d'accueil décide de leur confier un emploi de directeur d'école. Leur rémunération afférente à cette fonction est alors prise en charge soit par l'Etat étranger, soit par l'Etat français si un contrat a été conclu en ce sens. Cependant, cette qualification, qui ne relève pas du minisitre de l'éducation nationale, ne peut leur être conservée lors de leur retour en France. Il est donc exact que ces personnels ne peuvent bénéficier des dispositions du 3e alinéa de l'article 17 du décret du 2 février 1987, qui prévoit, pour les directeurs d'école justifiant de trois ans d'ancienneté dans la fonction, un accès privilégié aux emplois de maîtres-directeurs. Toutefois, s'ils remplissent les conditions prévues aux 1er et 2e alinéas de l'article 17 du décret précité, ils pourront accéder à l'emploi de maître-directeur.

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