Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 18/02/1988

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les conséquences de la transformation d'une entreprise individuelle en société de capitaux. Celles-ci se trouvent atténuées par l'application des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts. Il est toutefois regrettable qu'aucune disposition visant à des effets identiques ne puisse faire échec aux conséquences de l'application de la notion de retrait dans le patrimoine privé, d'éléments affectés antérieurement à l'exercice de la profession. De manière à favoriser l'évolution des structures juridiques en permettant l'ouverture de leur capital à des investisseurs nouveaux, il lui demande s'il ne peut envisager une telle mesure.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/05/1988

Réponse. -La transformation d'une société de personnes dont les associés sont soumis à l'impôt sur le revenu en société passible de l'impôt sur des sociétés, ou son assujettissement de droit ou sur option à cet impôt, ont pour effet de transférer les droits et parts sociales détenus par les associés qui ne sont pas de simples apporteurs de capitaux de leur actif professionnel à leur patrimoine privé. Ces événements entraînent, en principe, l'imposition des plus-values professionnelles constatées sur ces parts, en application de l'article 151 nonies du code général des impôts, sous réserve de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code déjà cité. Dans une telle situation, comme l'indique l'honorable parlementaire, il n'existe pas actuellement de dispositions comparables à celles qui sont prévues à l'article 151 octies du code déjà cité et qui permettraient de différer l'imposition de ces plus-values professionnelles. C'est pourquoi un dispositif de report de taxation des plus-values constatées sur les parts sociales lors du passage d'une société de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés sera proposé au Parlement lors de l'examen du plus prochain projet de loi de finances, avec un effet au 1er janvier 1988. Bien entendu, cette mesure ne dispensera pas les intéressés de l'obligation de constater le montant de la plus-value au moment où la société devient passible de l'impôt sur les sociétés. Enfin, d'ores et déjà, le doublement, à compter du premier janvier 1988, de la limite des recettes en deçà de laquelle les plus-values professionnelles peuvent être exonérées dans les conditions prévues à l'article 151 septies déjà cité, qui résulte de l'article 49 de la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 sur le développement et la transmission des entreprises, devrait limiter les cas d'imposition immédiate de ces plus-values.

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