Question de M. MACHET Jacques (Marne - UC) publiée le 25/02/1988

M. Jacques Machet attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur la situation des infirmiers-anesthésistes. Ceux-ci, en effet, exercent une profession qui implique une formation de cinq ans après le baccalauréat (soit trois ans pour le diplôme d'infirmier et deux ans supplémentaires sanctionnés par un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier-anesthésiste). Mais leur fonction n'est reconnue ni dans les textes ni au regard des dispositions financières propres. Un projet doit être prochainement soumis à l'avis de la commission des infirmiers du conseil supérieur des professions paramédicales et à l'avis de l'académie de médecine. Il lui demande si celui-ci tient compte de leurs justes revendications et notamment s'il propose un statut spécifique d'infirmier-anesthésiste et une rémunération en rapport avec ce titre dès le début de l'exercice de leur profession. Il lui demande également de lui faire connaître les décisions qu'elle entend prendre pour le calendrier éventuel d'application.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 05/05/1988

Réponse. -Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, précise à l'honorable parlementaire que l'exercice de la profession d'infirmier est réglementé, en application des dispositions du livre IV du code de la santé publique, par les décrets n° 81-539 du 12 mai 1981 et n° 84-689 du 17 juillet 1984, ce dernier décret fixant la liste des actes professionnels que les infirmiers sont habilités à accomplir. Les techniques d'anesthésie générale figurent à l'article 5 du décret du 17 juillet 1984 mais il n'est pas précisé dans la réglementation que ces techniques requièrent une qualification particulière de la part des infirmiers qui y collaborent. Aussi a-t-il été décidé, afin de tenir compte de la spécificité et la technicité que requièrent les gestes d'anesthésie, de modifier le décret précité afin d'habiliter les seuls infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation, dont la formation doit être prochainement actualisée, à participer aux techniques d'anesthésie générale et d'anesthésie loco-régionale. Il est rappelé que le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social contient des dispositions spécifiques aux infirmiers spécialisés dont bénéficient les infirmiers aides-anesthésistes. Ces derniers ont une échelle de rémunération légèrement supérieure à celle des autres infirmiers spécialisés (indice terminal brut 494 au lieu de 480). Cette différence peut paraître minime au regard de la durée des études accomplies par les intéressés et des responsabilités qu'ils exercent. Aussi leur situation sera-t-elle réexaminée à l'occasion de la refonte du décret du 3 avril 1980 qu'implique la publication de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. D'ores et déjà, il a été présenté aux associations et syndicats, sans préjuger des propositions qui pourront être faites à l'issue des concertations actuellement menées sur la situation des personnels soignants, un ensemble de mesures comportant une bonification d'une année d'ancienneté dès la nomination en qualité d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation et la publication d'une circulaire réservant, dans la mesure du possible, l'accès aux emplois d'encadrement dans les départements d'anesthésie-réanimation et chirurgie-anesthésie aux titulaires du certificat d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.

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