Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 03/03/1988

M. Roland Courteau expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, que sa réponse à la question écrite n° 6110 publiée au Journal officiel Sénat, Débats parlementaires, questions, du 14 mai 1987, relative aux difficultés qu'éprouvent les ayants droit d'un retraité fonctionnaire, décédé dans les jours qui suivent immédiatement son admission à la retraite, appelle un certain nombre de remarques. En effet, contrairement à ce qu'affirme M. le ministre délégué, il résulte de l'article R. 361-3, alinéa 2, que : " Les titulaires d'une pension vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés sociaux ouvrant droit au capital décès, tant qu'ils remplisent les conditions prévues à l'article L. 313-1. " (Il s'agit des conditions d'ouverture des droits.) C'est dire que le versement du capital décès figure bien parmi les prestations assurées aux bénéficiaires de pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, sous réserve de remplir les conditions d'ouverture des droits. L'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale n'exclut donc pas l'attribution du capital décès aux ayants cause des fonctionnaires décédés dans les jours qui suivent leur admission à la retraite. Par ailleurs, la position de M. le ministre délégué va à l'encontre d'un principe général défini à l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale (codification de l'article 1er du décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946) selon lequel : " Les fonctionnaires en activité... bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, de maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale ". Avant d'être mis à la retraite, le fonctionnaire a été en activité et les droits acquis à ce titre doivent lui être conservés dans les conditions prévues pour un assuré du régime généralqui prend sa retraite. En conclusion, les ayants cause des fonctionnaires, décédés dans les jours et semaines qui suivent leur admission à la retraite, devraient donc avoir bien droit au capital décès, sous réserve que les défunts aient rempli au moment du décès l'une des conditions énumérées au 1° ou au 2° de l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions d'ouverture des droits : 1° l'assuré devait justifier soit avoir travaillé pendant au moins 600 heures au cours d'une période de six mois civils, soit que le montant de ses cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant six mois civils est au moins au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 040 fois le S.M.I.C. ; 2° ou l'assuré justifiait avoir occupé un emploi salarié pendant au moins 200 heures au cours du trimestre civil ou des trois mois précédents ou pendant au moins 120 heures au cours du mois civil ou du mois précédent. Le capital décès est celui versé à un assuré du régime général, soit égal à 90 fois le gain journalier, tel que défini à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale. Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures visant à permettre aux ayants cause d'un retraité fonctionnaire, décédé dans les jours qui suivent immédiatement son admission à la retraite, de prétendre au maitien du droit au capital décès.

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La question est caduque

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