Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - C) publiée le 24/03/1988

M. Louis Minetti attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les conditions dans lesquelles l'activité professionnelle des jeunes agriculteurs, aides familiaux, est considérée dans le calcul du nombre d'annuités de cotisation ouvrant droit à la retraite. Les dispositions actuellement en vigueur ne semblent pas permettre la prise en compte de toute la durée d'activité, notamment pour ceux qui ont travaillé dès 14 ans chez leurs parents, la plupart du temps sans contrat de travail. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour améliorer la situation actuelle en permettant la prise en compte de toutes les années à taux plein.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/05/1988

66-67 Réponse. -Selon la législation actuelle, sont affiliées au régime d'assurance vieillesse agricole en qualité de chef d'exploitation, de conjoint ou de membre de la famille et redevables du versement des cotisations correspondantes, les personnes âgées d'au moins dix-huit ans qui dirigent ou participent à la mise en valeur d'une exploitation agricole. La même règle prévaut pour la prise en considération des périodes d'activité agricole pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de retraite, puisque celle-ci est la contrepartie du versement des cotisations. De ce fait, les périodes de présence sur une exploitation antérieures à l'âge légal d'affiliation ne peuvent être prises en considération pour la retraite puisqu'elles n'auraient pu en tout état de cause donner lieu à cotisation. Il convient en outre d'observer que la participation éventuelle d'enfants d'agriculteurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux de l'exploitation de leurs parents constitue non pas l'exercice d'une activité professionnelle mais relève plutôt de l'entraide familiale entre ascendants et descendants. Il est cependant exact que jusqu'au 31 décembre 1975, l'âge d'affiliation au régime d'assurance vieillesse agricole est demeuré fixé à vingt et un ans, qui était l'âge de la majorité civile à l'époque. Cette situation est toutefois corrigée par le fait que les périodes d'activité non salariée accomplies avant le 1er janvier 1976, sur une exploitation agricole entre dix-huit et vingt et un ans, sont considérées comme périodes reconnues équivalentes au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1121, deuxième alinéa, du code rural. Lesdites périodes sont prises en compte pour l'appréciation de la condition de trente-sept années et demie d'assurance, tous régimes confondus, requise pour l'ouverture du droit à pension à taux plein dans le régime général ou celui des salariés agricoles, ou à une pension entière dans le régime des non-salariés agricoles.

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