Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 24/03/1988

M. Paul Loridant rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sa question n° 9178 publiée au Journal officiel, Débats parlementaires, Sénat, le 31 décembre 1987 et relative à l'une des trois nouvelles nominations d'agents de change auprès de la Bourse de Paris. En effet, l'une de ces trois nominations concerne la représentante des petits actionnaires au conseil d'administration de Paribas. N'y a-t-il pas lieu de penser que ce nouvel agent de change ne peut plus constituer à exercer son mandat, pour des raisons d'incompatibilité, de représentant des petits porteurs au conseil d'administration de Paribas ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/05/1988

Réponse. -La nomination évoquée par l'honorable parlementaire ne concerne pas un membre de conseil d'administration d'une société commerciale. En effet, le nouvel agent de change est censeur de la compagnie financière de Paribas. Les statuts d'une société peuvent prévoir la désignation de censeurs par l'assemblée générale des actionnaires. La présence des censeurs dans les sociétés anonymes n'est ni prévue ni interdite par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ces personnages, purement statutaires, ont pour mission de surveiller la gestion. Ils assistent aux séances du conseil d'administration à titre consultatif, sans toutefois percevoir de jetons de présence. Par conséquent, cette nomination ne paraît pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, imcompatible avec l'article 85 du code de commerce.

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