Question de M. LUCOTTE Marcel (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 24/03/1988

M. Marcel Lucotte expose à M. le ministre de l'intérieur qu'un arrêté du 27 janvier dernier, publié au Journal officiel du 7 février, a fixé à 2 500 francs la valeur marchande maximum de chacun des lots proposés au public à l'occasion des lotos traditionnels organisés dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 modifiée. Il lui demande s'il convient de considérer que les lotos dont il s'agit doivent toujours être exclusivement constitués par des produits alimentaires, ainsi qu'il était initialement prescrit. Dans l'affirmative, il souhaiterait savoir s'il n'estimerait pas opportun de supprimer cette contrainte, quelque peu désuète à notre époque et qui, au surplus, s'accommode mal à la nouvelle valeur autorisée.

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La question est caduque

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