Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 14/04/1988

M. Paul Kauss demande à M. le ministre de l'intérieur de préciser les modalités de calcul de la rémunération à allouer au fonctionnaire des collectivités territoriales détaché dans un emploi de cabinet de la collectivité ou de l'établissement dont il relève, selon l'article 4 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Il aimerait savoir en effet laquelle ou lesquelles des limites suivantes s'appliquent lors de la détermination de ladite rémunération : 1° La limitation à 90 p. 100 de la rémunération afférente à l'indice terminal de celle du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité ou l'établissement, selon l'article 7 du décret ; 2° La limitation à une rémunération n'excédant pas la rémunération globale dans l'emploi d'origine majorée, le cas échéant, de 15 p. 100 selon l'article 6 alinéa 1 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux ; 3° La limitation à la rémunération afférente à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur lorsque le corps ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension de la C.N.R.A.C.L., selon l'article 6 alinéa 3 du décret du 13 janvier 1986.

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La question est caduque

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